Le Code Civil fait de la cause un élément de validité d'un contrat. L'article 1131 dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Le 9 juin 2009 la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rend une décision statuant sur la nullité d'un contrat pour absence de cause.
En l'espèce, l'association Tourisme et culture Bordeaux, défenderesse au pourvoi, conclut un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD avec la société Meria. Le contrat souscrit avec cette société est d'un montant de 37 200€, soit 3 100€ par mois sur une durée de douze mois, l'objectif est de les diffuser à ses membres constitués de personnels de la Poste et de France Télécom.
[...] La Cour de justice ne se décharge t-elle pas sur le juge national, d'une mission qui lui incombe en propre ? En effet la réponse de la Cour en forme de retour à l'envoyeur ne sera pas d'une grande utilité au juge national pour résoudre le litige au principal. Quelques jours auparavant l'avocat général Maduro dans ses conclusions dans une affaire Commission contre Grèce, s'inquiétait d'ailleurs de la propension de la Cour à renvoyer au juge national la charge de déterminer la nature et la portée de la réglementation en cause Certains y voient en filigrane un mouvement des avocats généraux en faveur d'une appréciation plus mesurée du test de proportionnalité, qui ne peut pas être sans intérêt[14]. [...]
[...] p. I-2245. CJCE mars 1987, affaire 178/84, Commission des Communautés européennes Allemagne (loi de pureté des bières) CJCE mars 1983, Commission Belgique, aff. 155/82, Rec CJCE mai International Fruit Company, aff. n°44/70, Rec. CJCE, p V. par exemple CJCE juillet 1988, Drei Glocken, aff. n°407/85, Rec. CJCE, p CJCE juin 2003, Schmindberger, aff. C-112/00, Rec. [...]
[...] Le juge module donc son contrôle de proportionnalité des mesures nationales litigieuses. Toutefois un problème récent apparaît dans la jurisprudence actuelle à savoir le renvoi de plus en plus fréquent de ce contrôle au juge national. II. L'incertitude quant à la répartition des rôles entre le juge national et le juge communautaire L'appréciation de l'excessivité ou non d'une mesure suppose des appréciations complexes et repose largement sur des données purement factuelles. Or une tendance jurisprudentielle nouvelle se dessine visant dans certains cas à renvoyer le contrôle de la proportionnalité au juge national. [...]
[...] De plus il appartient aux Etats membres de prouver la nécessité d'une telle mesure. La mesure nationale doit donc non seulement répondre à une nécessité objective mais aussi ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi. La mesure restrictive doit être celle ou au moins une de celles qui portent le moins atteinte au fonctionnement du marché commun[5]. La Cour va admettre le plus souvent l'adéquation de la mesure à l'objectif mais considérer que la mesure prise porte une atteinte excessive à la libre circulation, une mesure moins entravante étant susceptible d'atteindre l'objectif visé en portant une atteinte plus limitée à la commercialisation des produits importés. [...]
[...] En effet, cet arrêt est venu introduire une nouvelle justification aux entraves en la notion d'exigences impératives d'intérêt général. Même s'il faut distinguer les exigences impératives des dérogations fondées sur l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge souligne régulièrement la symétrie entre les régimes juridiques des deux types de dérogations et notamment au regard de leurs conditions d'application. En effet, par-delà leur différence de portée, la jurisprudence Cassis de Dijon d'une part, l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'autre part, obéissent à des conditions d'application communes et notamment au respect du principe de proportionnalité. [...]
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