La lettre d'intention, ou lettre de confort, est une sûreté personnelle issue de la pratique, et qui est émise au profit d'un créancier. En pratique, cette forme de garantie va permettre à une société mère de soutenir l'une de ses filiales afin qu'elle soit en mesure de tenir son engagement de remboursement vis-à-vis d'un établissement de crédit.
C'est la situation la plus fréquente, et c'est dans ce cadre qu'intervient l'arrêt à commenter de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2002 . En l'espèce, la société Lordex avait consenti un prêt à une autre société, la SA SMS-Bove, remboursable en douze annuités. Une hypothèque sur un immeuble de la société SMS-Bove garantissait son emprunt. Cette dernière, pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, propose à la société créancière la délivrance d'une lettre de confort par sa société mère, la Société La Rhénane, ce qui fût fait.
Jusqu'en février 1993, la société SMS-Bove honore les échéances du prêt. Elle est mise en redressement judiciaire trois ans plus tard, et la société Lordex assigne alors la société La Rhénane à payer le solde du prêt, ainsi que divers accessoires du principal. Après un contentieux devant le Tribunal de commerce, la Cour d'Appel de Colmar rejette la demande de la société Lordex par un arrêt rendu le 9 juillet 1996, et refuse d'admettre que la société La Rhénane soit condamnée au paiement du solde. Selon les juges d'appel, la société La Rhénane a offert son concours pour aider sa filiale, mais elle n'a jamais tenu à se substituer à elle en cas de carence dans le remboursement de l'engagement contracté par la société SMS-Bove.
La société Lordex se pourvoit alors en cassation. Elle requiert la requalification de l'engagement en contrat de cautionnement, ce qui entraînerait l'obligation de la société mère à la dette du débiteur. A défaut de requalification, elle envisage l'obligation découlant de l'engagement, comme étant une obligation de résultat. En cas de défaillance de sa filiale, la société mère serait donc tenue de réparer le préjudice subi par la société créancière, et cela reviendrait de facto à ce qu'elle se substitue purement et simplement à sa filiale afin d'atteindre le résultat.
A ces deux branches provenant d'un moyen unique, la Cour de Cassation répond clairement par un arrêt du 9 juillet 2002. Elle refuse dans un premier temps de requalifier l'engagement en cautionnement, dans la mesure où ce n'était pas la commune intention des parties. Dans un second temps, elle analyse l'obligation de faire qui découle de la lettre d'intention, comme étant une obligation de résultat, dans la mesure où la société La Rhénane avait pris l'engagement de « faire le nécessaire envers la société Lordex pour mener l'opération à bonne fin ». La cassation totale est donc opérée par les juges au visa de l'article 1134 du Code civil, d'après lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites ».
D'après cet arrêt, on peut relever deux problèmes, l'un tenant à la requalification judiciaire de la lettre de confort en contrat de cautionnement, l'autre tenant à la nature de l'obligation découlant d'une telle lettre. Nous allons donc logiquement expliquer tout d'abord le refus de la Cour de Cassation, de requalifier l'engagement de la société mère en contrat de cautionnement (I), puis nous pencher sur le problème de la nature juridique de « l'engagement de faire le nécessaire », souscrit par cette même société (II).
[...] L'obligation de moyens recouvre l'hypothèse dans laquelle le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre un objectif et de faire tout son possible pour y parvenir. Contrairement à l'obligation de résultat, il n'est pas tenu d'y parvenir. Si le résultat n'a pas pu être atteint, aucune faute n'est imputable au débiteur et il n'est pas tenu d'indemniser le créancier, à charge pour lui de démontrer le fait fautif du débiteur. En droit des contrats, l'intérêt de cette distinction tient donc à la charge de la preuve. [...]
[...] Après un contentieux devant le Tribunal de commerce, la Cour d'Appel de Colmar rejette la demande de la société Lordex par un arrêt rendu le 9 juillet 1996, et refuse d'admettre que la société La Rhénane soit condamnée au paiement du solde. Selon les juges d'appel, la société La Rhénane a offert son concours pour aider sa filiale, mais elle n'a jamais tenu à se substituer à elle en cas de carence dans le remboursement de l'engagement contracté par la société SMS-Bove. La société Lordex se pourvoit alors en cassation. Elle requiert la requalification de l'engagement en contrat de cautionnement, ce qui entraînerait l'obligation de la société mère à la dette du débiteur. [...]
[...] Lorsqu'une personne se porte garante, au moyen d'une lettre de confort, de l'exécution de l'engagement de payer, souscrite par le débiteur, il ne sera pas tenu de la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci car il n'est pas autorisé à s'y substituer. Pour autant, comme il a lui-même failli à son obligation de faire, il va être tenu d'indemniser le créancier. Les règles de la responsabilité civile contractuelle lui seront opposées. Autrement dit, la faute du confortant qui a failli à son obligation de faire, en relation avec le préjudice subi par le créancier qui n'a pas été payé par le débiteur, va permettre au créancier de réclamer l'allocation de dommages et intérêts. [...]
[...] Le refus de requalifier l'engagement de la société mère en contrat de cautionnement A. La recherche de la commune intention des parties Le rôle du juge On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes D'après cet article du Code civil, le rôle du juge n'est pas de s'arrêter au sens littéral des termes, mais bien au contraire d'aller au-delà, et de rechercher quelle était l'intention des parties au moment où elles ont contracté. [...]
[...] A ces deux branches provenant d'un moyen unique, la Cour de cassation répond clairement par un arrêt du 9 juillet 2002. Elle refuse dans un premier temps de requalifier l'engagement en cautionnement, dans la mesure où ce n'était pas la commune intention des parties. Dans un second temps, elle analyse l'obligation de faire qui découle de la lettre d'intention, comme étant une obligation de résultat, dans la mesure où la société La Rhénane avait pris l'engagement de faire le nécessaire envers la société Lordex pour mener l'opération à bonne fin La cassation totale est donc opérée par les juges au visa de l'article 1134 du Code civil, d'après lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites D'après cet arrêt, on peut relever deux problèmes, l'un tenant à la requalification judiciaire de la lettre de confort en contrat de cautionnement, l'autre tenant à la nature de l'obligation découlant d'une telle lettre. [...]
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