L'arrêt rapporté traite de la plus extrême des mesures : la cession forcée des droits sociaux du dirigeant. Pour sauver l'entreprise en péril, ce dernier est littéralement exproprié de ses parts ou actions. Et pour retrouver, si ce n'est sa dignité, du moins sa propriété, il cherche souvent à contester les modalités de son éviction. C'est sur ce terrain que la bataille a été menée en l'espèce.
À la suite de la mise en redressement judiciaire d'une SARL, et après avoir désigné un expert pour évaluer les parts de l'ex-gérant, le tribunal avait ordonné leur cession forcée. La chose avait été confirmée par la cour d'appel de Poitiers, pour qui rien n'empêchait la cession forcée, ni le fait que le gérant avait cessé ses fonctions depuis plus d'un an au moment du jugement, ni le fait que l'expertise avait été ordonnée par le tribunal lui-même. D'où le pourvoi en cassation formé par l'ancien dirigeant.
Deux questions étaient soumises à la Cour de cassation. À quel moment doit être appréciée la qualité de dirigeant ? Quelles sont les modalités de désignation de l'expert chargé de déterminer le prix ?
[...] Cela lui vaut une cassation pour violation de la loi, au double visa des articles L. 621-59 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 1843-4 du Code civil. D'une part, la Cour rappelle que la qualité de dirigeant, de droit ou de fait, du détenteur des droits sociaux s'apprécie à la date du jugement qui ordonne la cession. D'autre part, il est dit que conformément à l'article 1843-4 du Code civil, seul le président du tribunal peut désigner l'expert. [...]
[...] L'arrêt rapporté traite de la plus extrême des mesures : la cession forcée des droits sociaux du dirigeant. Pour sauver l'entreprise en péril, ce dernier est littéralement exproprié de ses parts ou actions. Et pour retrouver, si ce n'est sa dignité, du moins sa propriété, il cherche souvent à contester les modalités de son éviction. C'est sur ce terrain que la bataille a été menée en l'espèce. À la suite de la mise en redressement judiciaire d'une SARL, et après avoir désigné un expert pour évaluer les parts de l'ex-gérant, le tribunal avait ordonné leur cession forcée. [...]
[...] Le texte applicable à la procédure collective est d'ordre public, et prévoit d'office la fixation du prix à dire d'expert Aucun accord ne paraît possible. Il n'est pas sûr non plus que les parties puissent choisir elles-mêmes un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil, avant que, faute d'accord sur ce choix, le président du tribunal ne désigne un expert judiciaire. Hélas, l'arrêt ne se prononce pas sur ces points et les incertitudes ne sont pas toutes levées sur l'application de l'article 1843-4 du Code civil. Mais la Cour de cassation n'a sans doute pas dit son dernier mot. [...]
[...] En attendant, l'approche de la Haute Cour, qui consiste à cantonner le champ de l'exclusion, est à saluer. À vrai dire, le doute sur la légitimité de la cession forcée est nourri par le contexte économique lui-même de la procédure collective. La triste réalité est que le dirigeant exclu est souvent contraint d'accepter un prix de cession symbolique. Or, là encore l'arrêt s'efforce de protéger ses intérêts. Il apporte, du coup, un éclairage important sur la délicate question de la détermination du prix de cession. [...]
[...] Thème : la cession forcée de droits sociaux dans la procédure collective. Décidément, la cession forcée de droits sociaux est au cœur de l'actualité jurisprudentielle. Non contente d'occuper le devant de la scène du droit des sociétés, elle nourrit en outre le contentieux de l'entreprise en difficulté. Le constat n'est pas surprenant puisque depuis longtemps le droit des procédures collectives prévoit un mécanisme d'éviction des dirigeants permettant d'ordonner la cession de leurs parts ou actions. Néanmoins, les relations que ce dispositif entretient avec le droit des sociétés n'ont jamais été très claires. [...]
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