commentaire d'arrêt, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2014, dirigeants, faute séparable des fonctions, faute pénale intentionnelle, fonctions sociales, responsabilité civile du dirigeant, immunité civile, Code du commerce, Code civil, Code pénal
En l'espèce, en 2001, plusieurs entreprises se sont vu confier par monsieur X la réalisation de travaux de construction d'une villa. Des fissures étant apparues, monsieur X. a assigné ces entreprises ainsi que leurs assureurs. La SARL Bet Y était chargée de la conception de la structure du bâtiment. Son assureur la Mutuelle des architectes français a été mis hors de cause du fait du défaut de déclaration du chantier par la société Bet.
[...] Or, en matière de responsabilité personnelle des dirigeants, les tiers doivent obligatoirement rapporter la preuve d'une faute séparable, donc cette position (jurisprudentielle comme non prévu par la loi) est donc contraire au droit commun. Malgré tout, la seule exigence légale de la preuve d'une faute de gestion reste valable dans les rapports internes, c'est-à-dire entre la société ou les associés et le dirigeant. Cependant, la Cour de cassation continue d'exiger l'établissement d'une faute détachable des fonctions sociales pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers, comme en l'espèce, concernant le défaut de souscription de l'assurance obligatoire par le dirigeant. [...]
[...] mais aussi pour tous les dirigeants. Afin d'apporter plus de précisions sur cette notion, la Cour de cassation a jugé que l'incompatibilité de la faute avec l'exercice normal des fonctions du dirigeant se caractérise au regard du caractère intentionnel de la faute et de sa particulière gravité, et cela même si le dirigeant agit dans les limites de ses attributions (Com mai 2003, Sati contre Seusse). Il faut donc la réunion de trois éléments cumulatifs : un élément intentionnel (fait délictueux accompli par un dirigeant en ayant conscience de causer un dommage à autrui), la gravité de la faute et une incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com février 2009). [...]
[...] Du fait de la commission de cette infraction, l'assureur de la société dont est membre le dirigeant fautif doit donc être mis hors de cause. C'est notamment ce qu'a relevé la Cour de cassation en l'espèce, considérant que le comportement fautif de monsieur Y. entraîné la mise hors de cause de la société Normalement, l'indemnisation repose sur l'assurance, ce qui constitue une protection du dirigeant, mais en raison d'une non-souscription d'assurance, il n'y a pas lieu de faire reposer les faits fautifs du dirigeant sur l'assureur. [...]
[...] Ce manquement aux dispositions légales, même si ce n'est pas précisé en l'espèce par la Cour de cassation peut remplir le critère de la gravité de la faute, critère normalement exigé pour qualifier une faute de détachable des fonctions sociales. Ce défaut de souscription des assurances obligatoires, en tant qu'infraction pénale, entraîne donc de ce fait l'engagement de la responsabilité civile du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions. Cependant, comme le relève Pascal DESSUET, dans certains cas, situation de non-assurance n'entraînera pas nécessairement de condamnation au plan pénal ». [...]
[...] Cependant, il apparaît que si le dirigeant avait souscrit l'assurance, le propriétaire se serait directement tourné contre les assureurs, pour obtenir indemnisation du fait de l'absence d'infraction pénale. Enfin, il y a lieu de relever que si les tiers recherchent la responsabilité de la société, celle-ci dispose d'une action de nature contractuelle à l'encontre du dirigeant pour tous les préjudices subis pas sa faute. Dès lors, si la société vient à indemniser le tiers, elle pourra ensuite se retourner contre le dirigeant en rapportant la preuve d'une faute de gestion, et non la preuve d'une faute détachable de ses fonctions sociales (Civ. 1re mai 2007). [...]
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