Cour de cassation, chambre commerciale, 8 octobre 2013, obligations, acteurs sociaux, société à responsabilité limitée, créanciers sociaux, dissolution anticipée, article R.237-9 du Code de commerce, article R.237-8 du Code de commerce, liquidation, boni, liquidateur amiable, opérations de partage, article L.223-1 du Code de commerce, fautes, prescription, action sociale
Si le cycle de vie d'une société commerciale peut s'apparenter à celui d'une personne physique, au lieu de parler de « décès », on parle de dissolution qui est bien plus complexe que la fin de la vie d'une personne physique. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 08 octobre 2013 illustre cette complexité. Dans l'affaire, le 31 mars 2000, la Société à responsabilité limitée Prim, ayant pour gérant monsieur Charrieau a passé un contrat de cession de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant avec la société de la Prée avec une clause l'obligeant à rembourser à celle-ci les créances existantes au profit des salariés et non encore payée au jour de l'entrée en jouissance. Cinq ans plus tard, la société Prim fit l'objet d'une dissolution anticipée et monsieur Charrieau fut désigné liquidateur amiable.
[...] En effet, pour la Cour de cassation, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les opérations de clôture avaient fait l'objet d'une publication puisque la radiation d'une société du registre des commerces et des sociétés ne peut se faire que si la publication des opérations précitées aient été régulièrement faite. Les tiers ont alors déjà été parfaitement informés de la situation de la société. L'obligation du liquidateur amiable de constituer une provision dans les comptes liquidatifs dès la constatation d'une éventuelle dette Une fois le liquidateur nommé, celui-ci va représenter seul la société c'est-à-dire que les organes sociaux perdent leur pouvoir de représentation de la société. [...]
[...] En effet, elle constitue la contrepartie de leur volonté de profiter des bénéfices et du partage du boni de liquidation qui est le plus souvent d'anciennes réserves et tout ce qui reste après avoir désintéressé les créanciers sociaux et la restitution des apports. En l'espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel au visa de l'article L.223-1 du Code de commerce de ne pas avoir recherché si les sommes perçues par monsieur Charrieau au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont la société de la Prée réclamait le paiement. [...]
[...] En d'autres termes, pour la Cour de cassation, il importe peu que la société requérante ait informé la société Prim qu'après la dissolution, de toute façon, monsieur Charrieau avait le devoir d'identifier toutes les dettes de la société afin de les régler et que dès qu'il en aurait constaté une, il devrait constituer une provision afin d'assurer son règlement même si cette dette n'est encore que présumée d'où la mention « dès la naissance du litige » dans l'arrêt. La constitution de la provision est alors fonction de l'information du liquidateur et de l'introduction de la créance en instance. Il serait aisé de penser que les acteurs au sein d'une société ne sont tenus que pendant l'existence de cette dernière, au contraire, des obligations subsistent pour ces acteurs même quand la société a été dissoute. [...]
[...] Il est alors posé aux juges de la Cour de cassation la question de savoir : quelles sont les obligations des acteurs sociaux dans une société à responsabilité limitée envers les créanciers sociaux en cas de dissolution anticipée ? La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers en date du 26 juin 2012 au visa des articles L.237-12 et L.223-1 du code de commerce et renvoi les parties devant la même Cour d'appel composée autrement. [...]
[...] Le liquidateur aura plusieurs fonctions comme dresser un inventaire de l'actif et du passif, recouvrer les créances sociales, réaliser l'actif et payer les dettes sociales. Liquider une société signifie transformer son actif en liquide ou en espèces afin de désintéresser tous les créanciers sociaux. En effet, il faut que la société ait pu s'acquitter de toutes ses dettes avant de disparaître définitivement de la vie juridique. En l'espèce, la société de la Prée réclame sa créance issue du contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la société Prim. [...]
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