Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, chambre commerciale, 8 octobre 2013, associés, clauses de non-concurrence, Crédit Agricole, cession de droits sociaux, contrepartie financière
La société Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou immobilier (le CATP) a acquis l'intégralité des droits sociaux de la société X Tours immobilier suite à un protocole signé en février 2007. Ce protocole faisait mention d'une clause de non-concurrence à la charge des cédants. À partir du 2 avril 2007, l'un des vendeurs, monsieur X (associé cédant) est devenu salarié de la société X et en cette qualité a signé une nouvelle clause de non-concurrence présente dans son contrat de travail moyennant le versement d'une contrepartie financière. En novembre 2010, du fait de la fin de validité de cette clause présente dans son contrat de travail, monsieur X a quitté son emploi. Il a alors créé en janvier 2011 une société (Point G Immobilier Tours) avec la même activité que la société X.
[...] Malgré tout, la position adoptée par la Cour de cassation semble justifiée étant donné qu'en réalité, la situation du salarié et de l'associé cédant est différente. Enfin, il y a lieu de relever que même si l'arrêt en l'espèce n'a pas été publié, c'est à relativiser, car la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 octobre 2013 qui relevait l'absence de contrepartie financière due au débiteur du fait de l'exercice d'une activité exclusivement libérale a été publiée au bulletin. [...]
[...] Dans ce cadre, plus il y a aura de précisions quant aux activités interdites, aux modes d'exercice interdits, moins les juges devront interpréter la portée de la clause en recherchant la commune intention des parties. Dès lors, dans une volonté de sécurité juridique, la clause se vaut d'être précise. Il appartient aux parties d'insérer dans les statuts de la société une telle obligation de non-concurrence, car il n'y a aucune obligation légale, et le juge ne peut soumettre l'associé de plein droit à cette obligation. [...]
[...] Ainsi, elle considère qu'en l'espèce, la cour d'appel « après avoir constaté qu'à la date du protocole de cession prévoyant l'engagement de non-concurrence, monsieur X avait la seule qualité d'associé et n'était devenu salarié que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement » a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil. Autrement dit, lors de la conclusion de la clause de non-concurrence, monsieur X ne cumulait pas les qualités d'associé et de salarié. De ce fait, il n'y a pas lieu de lui accorder une contrepartie financière. La décision adoptée par la Cour de cassation est intéressante en ce qu'elle vient préciser les exigences de validité de la clause de non-concurrence. La Cour se prononce notamment sur l'existence d'une contrepartie financière, ce qui paraît essentiel. [...]
[...] Ainsi, pour éviter cela, la Cour de cassation a posé des conditions de validité de la clause de non-concurrence. En l'espèce, la chambre commerciale rappelle ainsi qu'une clause de non-concurrence est licite lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Ces conditions relevées par la chambre commerciale sont celles qui concernent la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. Normalement, ces conditions sont différentes en droit commercial, une clause de non-concurrence à la charge de l'associé doit être justifiée par l'existence d'un risque concurrentiel en la personne du débiteur, donc de l'associé, et la portée de la clause doit limiter l'activité professionnelle du débiteur qu'à la proportion du risque concurrentiel qu'il représente. [...]
[...] La présence d'une clause de non-concurrence dans une cession d'entreprise ou encore pendant la vie sociale de la société semble nécessaire pour protéger les intérêts de la société étant donné que l'associé est par principe libre de la concurrencer. En effet, la Cour de cassation refuse de consacrer le principe selon lequel une obligation de non-concurrence serait implicitement à la charge d'un associé. Ainsi, elle considère que l'associé n'est cette qualité ni tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux » (Com mars 2013). Y. CHARTIER suit notamment cette position de l'absence d'obligation de non-concurrence implicite à la charge de l'associé. [...]
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