Le dirigeant d'une société dispose de pouvoirs très étendus pour engager la société en toute occasion, cette faculté est donc immense. Le législateur a donc dû à l'évidence tempérer cette compétence, en imposant notamment un système de validation des conventions passées par le dirigeant. Ainsi, une classification hiérarchique des conventions en fonction de leur gravité et du degré d'autorisation a été mise en place. Ainsi ont pu être détachées des conventions libres, réglementées et interdite. Mais d'autres actes ont eu droit à un « régime de faveur », à un régime particulier. Il en est ainsi des « cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers ». L'article L 225-35 dans son quatrième alinéa expose que ces dernières doivent faire « l'objet d'une autorisation du conseil (d'administration) ». Ce texte issu initialement de l'article 98 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966 voit ses conditions d'application précisées par un décret de 1967. Cependant il a pendant longtemps plané une incertitude sur la portée exacte de ce texte notamment au regard des sanctions éventuelles du défaut d'autorisation préalable du Conseil d'Administration. La jurisprudence s'est donc chargée de dégager certaines conséquences de ces normes législatives, notamment dans deux arrêts significatifs de la chambre commerciale des 8 et 15 octobre 1991.
Il s'agissait dans les deux espèces de garanties de paiement données par des sociétés par l'intermédiaire de leurs présidents du conseil d'administration à d'autres sociétés. Le litige étant issu du fait que ces deux actes n'avaient pas fait l'objet de la procédure préalable d'autorisation d'une telle convention par le conseil d'administration. Ainsi les sociétés vis-à-vis desquelles la garantie était arguée ont invoqué le fait que le consentement de leur conseil d'administration n'avait pas été reçu. Pour faire droit aux demandes des sociétés créancières, les juges du fond relevaient une éventuelle autorisation voire tacite valant ratification de cet acte par les dits conseils.
Il s'agissait donc pour la cour de cassation de déterminer si ces approbations a posteriori et implicites pouvaient valoir ratification de l'acte par le conseil d'administration et donc couvrir le défaut d'autorisation et donc la violation du texte légal. Ainsi, le fait que le conseil d‘administration ne se soit pas opposé à l'acte litigieux après sa formation constitue-t-il une ratification de l'acte susceptible de couvrir son irrégularité et de lui faire produire ses pleins effets vis-à-vis des sociétés créancières ? Est-il possible de confirmer un tel acte ?
A défaut, il convenait aussi de se demander, qu'elle pouvait être la sanction d'une telle irrégularité. S'agissait-il en effet d'une simple inopposabilité de l'acte ou d'une réelle inexistence de ce dernier ?
Les juges de cassation ont cassé les deux arrêts d'appel ayant permis ces ratification se retranchant derrière le texte visé sans de plus amples explications.
Cette solution qui a créé un certain remous au sein de la jurisprudence et de la doctrine attentive à ces actes doit être explicitée notamment du point de vue de la confirmation éventuelle de l'acte, ici déniée (I) ainsi que du point de vue de la sanction proposée par la cour et de ses implications pratiques critiquées (II).
[...] Ainsi, on peut très bien envisager qu'une société contractant avec le dirigeant d'une autre une garantie à son profit va pouvoir arguer de la croyance légitime en le pouvoir du dirigeant d'engager sa société relativement à cet acte. Comme on l'a vu ci-dessus, dans la pratique des affaires, il est rare qu'il soit vérifié le mandat de l'autre partie à l'acte. En suivant donc cette théorie, le tiers pourrait se retourner contre la société au nom de laquelle a été formée la garantie en paiement de cette dernière. La société en question pourrait alors à son tour se retourner contre le dirigeant fautif et obtenir des dommages intérêts. Com octobre 1991 MM. BULLE et GERMAIN J.-F. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale du 8 octobre 1991 et chambre commerciale du 15 octobre 1991 Le dirigeant d'une société dispose de pouvoirs très étendus pour engager la société en toute occasion, cette faculté est donc immense. Le législateur a donc dû à l'évidence tempérer cette compétence, en imposant notamment un système de validation des conventions passées par le dirigeant. Ainsi, une classification hiérarchique des conventions en fonction de leur gravité et du degré d'autorisation a été mise en place. [...]
[...] Cette convention exige évidement une autorisation, sinon expresse, au moins fixée à son objet. D'un point de vue de l'opportunité donc, cette solution s'attire la désapprobation, et on peut alors remarquer que sa justification au regard du droit est tout aussi sujette à discision et laisse entrevoir une précision de la notion (II). Un fondement juridique remis en cause Pour dégager le principe de la non ratification, les juges ont dû déterminer, du moins implicitement, une qualification juridique de la sanction proposée à l'article 98 de la loi de 1966 La solution retenue a causé un grand émoi au sein de la communauté juridique et a été qualifiée d'excessive notamment vis-à-vis de ses effets sur le tiers, effets qui peuvent toutefois être tempérés la création d'une inexistence de l'acte De par le refus de ratification de l'acte, les juges nous renseignent sur la nature juridique de la sanction attachée au défaut de procédure de cet acte. [...]
[...] En effet, il a été regretté que la cour n'affirme pas clairement l'inexistence de l'acte. Car les juges de cassation considèrent en effet que l'acte n'ayant pas reçu l'autorisation en temps voulu ne peut désormais produire aucun effet. Le cocontractant du tiers bénéficiaire ne reste même pas engagé vis-à-vis de ce dernier, l'acte ne produit ni effet entre les partis ni à l'égard de tiers, il n'a jamais existé. Cette interprétation est bien différente du texte légal qui ne prône qu'une inopposabilité vis-à- vis de la société garante devenue débitrice. [...]
[...] La jurisprudence s'est donc chargée de dégager certaines conséquences de ces normes législatives, notamment dans deux arrêts significatifs de la chambre commerciale des 8 et 15 octobre 1991. Il s'agissait dans les deux espèces de garanties de paiement données par des sociétés par l'intermédiaire de leurs présidents du conseil d'administration à d'autres sociétés. Le litige étant issu du fait que ces deux actes n'avaient pas fait l'objet de la procédure préalable d'autorisation d'une telle convention par le conseil d'administration. Ainsi les sociétés vis-à-vis desquelles la garantie était arguée ont invoqué le fait que le consentement de leur conseil d'administration n'avait pas été reçu. [...]
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