Le cautionnement permet à une personne de garantir l'obligation principale d'un débiteur. Le droit positif a tendance à surprotéger la caution et à lui trouver des moyens de s'exonérer de son obligation de payer. La question s'est posée en cas de fusion-absorption de la société débitrice ou créancière. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur l'obligation de la caution dans ces deux cas de figure dans quatre arrêts, deux datant du 8 novembre 2005 (ci-après : arrêt nº 1 et arrêt nº 2), un du 14 mai 2008 (ci-après : arrêt de 2008 et le dernier du 30 juin 2009 (ci-après : arrêt de 2009).
La première espèce du 8 novembre 2005 concernait le cautionnement du paiement des loyers dus par une société locataire qui a ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption. La Cour d'appel a rejeté la demande en paiement formée par le créancier en raison de la disparition de la société débitrice principale.
Dans la seconde espèce de 2005 ainsi que dans celles de 2008 et de 2009, des personnes physiques se sont portées cautions pour une société. La société créancière a ensuite été absorbée. Lorsque la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire, la société créancière, issue de la ou des fusions, a assigné les cautions en paiement de l'obligation principale. La Cour d'appel s'est prononcée sur l'arrêt n°2 de 2005 et a rejeté la demande en paiement au motif que « la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur ».
Pour l'arrêt de 2008, la Cour d'appel a également rejeté la demande en paiement au motif que, les cautions n'étant tenues que des dettes nées avant la fusion, la société créancière absorbante n'aurait pas démontré l'antériorité de sa créance.
Pour l'arrêt de 2009 en revanche, la Cour d'appel a accueilli la demande de la société créancière absorbante au motif que la caution aurait expressément accepté le changement de créancier et a condamné la caution à payer.
La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir quel est le sort du cautionnement en cas de disparition de la société créancière ou débitrice par fusion-absorption.
[...] Or en cas de FUSION, l'obligation de couverture prend fin au moment de la fusion (donc, seules les dettes antérieures à la fusion sont cautionnées). Mais la caution peut être appelée APRÈS la fusion pour les dettes nées AVANT (c.-à-d. que le fait générateur de l'obligation est né avant la fusion, ce qui est le cas pour des créances à exécutions successives comme des dettes de loyer). -Arrêt : quand il y a fusion de la société créancière : le cautionnement est transmis de plein droit. [...]
[...] Elle se prononce en fonction de la date de naissance de la dette garantie. -Respect du principe d'interprétation stricte des engagements de la caution posé par l'article 2292 du Code civil qui interdit que l'engagement de la caution soit étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté En vertu de ce texte, il s'ensuit donc que si la caution reste automatiquement tenue du paiement des dettes nées avant la fusion (obligation de règlement), elle est en revanche de plein droit libérée de son obligation de couverture relativement aux dettes ayant pris naissance après cette opération. [...]
[...] Dans le premier arrêt de 2005, la Cour de cassation considère que la caution d'une société ultérieurement fusionnée demeure tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion. Dans l'arrêt de 2005, elle décide que la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération Pour l'arrêt de 2008, la Cour de cassation considère que la dette n'était pas née postérieurement à la fusion et considère que la Cour d'appel, ayant relevé une antériorité des dettes, aurait du tirer les conséquences légales de ses constations et ainsi accueillir la demande en paiement de la société créancière pour les dettes nées avant la fusion. [...]
[...] Dans la seconde espèce de 2005 ainsi que dans celles de 2008 et de 2009, des personnes physiques se sont portées cautions pour une société. La société créancière a ensuite été absorbée. Lorsque la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire, la société créancière, issue de la ou des fusions, a assigné les cautions en paiement de l'obligation principale. La Cour d'appel s'est prononcée sur l'arrêt de 2005 et a rejeté la demande en paiement au motif que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur Pour l'arrêt de 2008, la Cour d'appel a également rejeté la demande en paiement au motif que, les cautions n'étant tenues que des dettes nées avant la fusion, la société créancière absorbante n'aurait pas démontré l'antériorité de sa créance. [...]
[...] Concrètement, ça signifie qu'à compter de l'événement les dettes qui naîtront par la suite ne seront plus couvertes par la caution, en revanche, les dettes qui étaient nées avant l'événement seront bien couvertes par la caution. De cette idée générale naît une difficulté, celle de savoir quelle est la date de naissance d'une dette. Pour un découvert en compte courant, on peut imaginer que la date d'apparition de cette dette c'est la date d'apparition du découvert. -Le problème se posait pour le contrat de bail, les dettes de loyers de chaque mois : quand naissent-elles ? Chaque mois ou naissent-elles toutes le jour de la conclusion du contrat de bail avec une exigibilité échelonnée ? [...]
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