Cour de cassation chambre commerciale 8 novembre 1972, perte de qualité du dirigeant, société cautionnée, caution caduque, compte courant, hypothèque, dette, caution, article 1135 du Code civil, cautionnement
En l'espèce, une convention de compte courant assortie d'une ouverture de crédit fut conclue entre le 23 février 1967 entre la Société Générale et une société en commandite. Le gérant de cette société se constitua caution solidaire et donna en garantie une hypothèque sur un immeuble dépendant de sa communauté. Le 31 mai 1967, une assemblée générale extraordinaire décida de transformer la société en commandite en société anonyme, ce qui fit perdre le contrôle de la majorité au gérant.
[...] De même, dans un arrêt de la chambre commerciale rendu le 13 mai 2003, les juges avaient considéré que l'octroi de délais constituait un avantage accordé au débiteur, cause de l'engagement de la caution. Ainsi, dès lors qu'une obligation est prise corrélativement par le créancier, la caution trouve une cause à son engagement. Au contraire, si le créancier ne concède aucun avantage au débiteur, l'engagement de la caution est dépourvu de cause. C'est ce qui a récemment été affirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2017. [...]
[...] La perte de qualité de dirigeant de la société cautionnée rend-elle l'engagement de la caution caduc, faute de cause ? Par un arrêt en date du 8 novembre 1972 la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon le 23 février 1971. Les juges de la Cour de cassation confirment que la cause de l'obligation de la caution était la considération de l'obligation prise corrélativement par la société créancière, l'ouverture de crédit pour la société cautionnée en l'espèce. [...]
[...] Cette conception purement objective de la cause de l'engagement de la caution peut toutefois être critiquée. En effet, les juges ne retiennent finalement qu'un avantage qui n'est pas procuré à la personne même de la caution, mais au débiteur principal, tiers au contrat de cautionnement. Finalement, la caution ne bénéficie réellement d'aucune contrepartie. Cette solution est d'autant plus sévère que la Cour de cassation se refuse à prendre en compte toute considération objective ayant conduit à l'engagement de la caution. [...]
[...] La disparition de sa qualité de dirigeant résultant de la transformation de la société cautionnée ne pouvait donc pas être invoquée, tout comme cette transformation n'opérait pas novation. La transformation de la société cautionnée n'opérant pas novation Dans cet arrêt du 8 novembre 1972 la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que la transformation ultérieure de la société cautionnée, n'entraînant pas création d'une personne morale nouvelle, n'opérait pas novation dans les rapports contractuels des parties. L'article 1329 définit la novation comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. [...]
[...] La question de la cause de l'engagement de la caution dans un contrat de cautionnement pouvait effectivement interroger. Pour quelle raison une partie s'engagerait-elle à payer à la place d'une autre ? Dans le pourvoi formé par le gérant de la société cautionnée, celui-ci invoquait la perte de la direction de la société afin de justifier la disparition de la cause du contrat de cautionnement. La caution estimait donc que la cause de son engagement résidait dans le fait qu'il soit à la direction de la société cautionnée. [...]
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