Cour de cassation chambre commerciale 8 juillet 2014, participation aux résultats, SEP Société En Participation, redressement judiciaire, créance, inopposabilité aux tiers, article 1872-1 du Code civil
En l'espèce, en 1995, deux sociétés ont constitué une société en participation (SEP), chacune d'entre elles participait à 50% de la SEP, qui visait l'exécution de travaux de terrassement. L'une des deux sociétés avait été désignée gérante. Le 13 mars 2002, la SEP est condamnée à payer la créance d'un tiers, mais seul l'associé gérant est partie à l'instance, l'autre société associée est dès lors exclue. Cette société associée, le 26 décembre 2002, est placée en redressement judiciaire, elle bénéficie d'un plan de continuation arrêté le 7 janvier 2004. Le 31 décembre 2005, la dissolution de la SEP a lieu. L'associé gérant de la SEP, assigné et condamné le 13 mars 2002 avait sollicité de son associé, au moment de cette dissolution et de l'établissement des comptes définitifs entre eux, qu'il participe pour moitié à cette condamnation.
[...] Dans la plupart des sociétés, le gérant s'engage au nom de la société et non pas en son nom personnel, comme dans le cas de la société en participation. De fait, lorsqu'un acte a été passé par le gérant, les créanciers ne peuvent pas réclamer paiement aux autres associés. En l'espèce, c'est sur quoi les juges du fonds se sont fondés, en s'appuyant sur le fait que seule la société gérante pouvait être impactée par la condamnation du fait notamment que la société cogérante n'a pas été ni assignée ni appelée en intervention , de ce point de vue elle ne peut donc pas être créancière au tiers. [...]
[...] Faute de postériorité de la créance : écartement de la société coassociée en redressement judiciaire Le principe de l'inopposabilité aux tiers dû au manque de personnalité morale de la société en participation en constatant une créance postérieure au jugement d'ouverture et non déclarée selon les juges du fond Le principe de l'inopposabilité aux tiers dû au manque de personnalité morale de la société en participation La société en participation est une forme de société non immatriculée, c'est-à-dire une société sans personnalité morale. C'est le résultat d'un choix délibéré de partenaires, qui ont décidé de se regrouper dans une société non immatriculée, qui possède les avantages de la simplicité, la discrétion et la flexibilité. C'est pour cela que comme dans le cas de l'espèce, elle est utile pour la réalisation de gros travaux de construction. Le principe est que faute de personnalité morale, la société en participation n'est pas opposable aux tiers, il s'agit d'une société totalement transparente vis-à-vis des tiers. [...]
[...] La Cour de cassation estime que le fait générateur de la créance existe dans le jugement prononçant la dette, opposable dès son prononcé à chaque coassocié de la SEP. Faute de déclaration au passif de son associé, cette créance se trouvait dès lors éteinte au moment de l'établissement des comptes définitifs entre associés. Condition de l'antériorité de la créance née d'un jugement de condamnation de la société La condamnation judiciaire d'un associé d'une société en participation en tant que dirigeant fait naitre à l'égard du coassocié une créance qui a pour fait générateur la décision qui ordonne la créance. [...]
[...] La décision du 8 juillet 2014 met en œuvre les dispositions législatives antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises. Cependant, cette solution peut être transposée au droit actuellement applicable. Rappelons les modifications importantes introduites par l'ordonnance du 12 mars 2014 et son décret d'application du 30 juin 2014 en matière de déclaration de créance. À l'heure actuelle, lorsque le débiteur a déposé une créance auprès du mandataire judiciaire, il est présumé qu'il l'a fait pour le compte du créancier. [...]
[...] Naissance d'une créance à l'égard d'un associé à l'issue d'une condamnation judiciaire du coassocié d'une société en participation En étudiant l'exception conduisant à l'engagement d'un tiers d'une société coassocié dans une société en participation selon l'article 1872-1 du Code civil nous verrons en l'espèce la condition de l'antériorité de la créance née d'un jugement de condamnation de la société L'exception conduisant à l'engagement d'un tiers d'une société coassociée dans une société en participation selon l'article 1872-1 du Code civil Si les associés n'ont jamais été obligés de dettes sociales en raison de leurs qualités, ils peuvent toujours être engagés aux créanciers en raison de leur comportement. Ainsi, l'article 1872-1 du Code civil pose l'hypothèse que le comportement de l'associé provoque sa participation, même s'il n'exerce pas personnellement l'acte. La société en participation ne peut agir en justice et ne peut pas être représentée par son gérant. [...]
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