En l'espèce, le président-directeur général d'une société avait saisi en 1997 le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable. Il avait été fait droit à sa demande et des délais lui avaient été accordés jusqu'en 1997, mais en 1998, sur déclaration de cessation des paiements, fut prononcée la liquidation judiciaire de la société. Le président-directeur général est poursuivi en comblement du passif social pour avoir procédé tardivement à ce dépôt de bilan, pour avoir continué une exploitation déficitaire et pour avoir tenté de dissimuler cette situation.
Les juges de la Cour de cassation ont dû se poser le problème de droit suivant: l'ouverture d'une procédure de règlement amiable immunise-t-elle le dirigeant social qui a déclaré postérieurement une cessation des paiements et commis des fautes de gestion ?
[...] La Haute juridiction devait se prononcer sur le sort du dirigeant d'une société en état de cessation de paiements antérieurement au règlement amiable. En l'espèce, le président directeur général d'une société avait saisi en 1997 le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable. Il avait été fait droit à sa demande et des délais lui avaient été accordés jusqu'en 1997, mais en 1998, sur déclaration de cessation des paiements, fut prononcée la liquidation judiciaire de la société. [...]
[...] En l'espèce, non seulement l'intéressé, étant en cessation des paiements depuis 1993, mais en plus, il a gardé le silence sur le rapport spécial du commissaire aux comptes contenant des faits susceptibles de compromettre la poursuite de l'exploitation. Cela constitue indéniablement une faute de gestion. Le dol commis au moment de la demande d'ouverture du règlement amiable doit également être regardé comme tel. Ainsi, si l'intéressé n'avait pas dissimulé la situation financière défaillante de la société, le président, constatant la cessation des paiements, n'aurait pas ouvert le règlement amiable. La jurisprudence révèle constamment qu'une pareille circonstance entraîne une condamnation au comblement du passif. L'analyse retenue par les juges de la Haute Juridiction est digne d'estime. [...]
[...] La chambre commerciale par son arrêt du 8 juillet 2003 confirme un arrêt du 14 mai 2002.[1] Par conséquent le déclenchement d'un règlement amiable n'implique pas l'absence d'une cessation des paiements. Certes, le règlement amiable vise à empêcher l'état de cessation des paiements de l'entreprise, mais cette procédure peut ne pas aboutir au résultat espéré. Ainsi, la Cour de cassation fait de l'état de cessation des paiements un élément clé de la frontière qui sépare les procédures de règlement amiable et de redressement ou de liquidation judiciaire. [...]
[...] Le 8 juillet 2003, par un arrêt de principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le dirigeant social. La Cour de cassation introduit dans sa réponse chapeau intérieur”. Elle interprète la règle de droit en considérant que l'ouverture d'une procédure de règlement amiable prévue à l'article L.611-3 du Code de commerce(ancien) ne dispense pas le dirigeant ni de procéder à la déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies, ni d'être sanctionné au paiement des dettes sociales pour y avoir procédé tardivement» La Haute juridiction entend donc matérialiser l'importance doctrinale de son arrêt de rejet. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre commerciale du 8 juillet 2003 se refuse à consacrer cette analyse indulgente. Danger et incertitude subsistent donc malgré la nomination d'un conciliateur et l'obtention de délais et de remises de dettes Néanmoins, la décision commentée demeure conforme au nouveau droit des entreprises en difficulté(B) Une décision conforme aux dispositions de la nouvelle loi de sauvegarde des entreprises L'arrêt du 8 février 2003 donne du crédit à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, axée notamment sur une meilleure articulation du règlement amiable et du redressement judiciaire. [...]
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