Cour de cassation chambre commerciale 8 février 1994, conditions d'opposabilité, exception de compensation des créances connexes, cession de créances professionnelles, bordereau Dailly, loi du 2 janvier 1981, article L313-23 du Code monétaire et financier, article 1291 du Code civil
La société Essonne Habitat confia à l'entreprise Construction moderne d'Armor, la charge de l'édification d'un ensemble immobilier, pour lequel elle lui a consenti une avance sur travaux correspondant à 5 pour cent du marché global. L'entreprise de construction a par la suite cédé à la banque française de Crédit coopératif sa créance, le 31 mai 1985, et ce au moyen d'un bordereau de cession de créances professionnelles. Cependant, par la suite l'entreprise de construction, placée en règlement judiciaire le 3 juin 1985, n'a pu que constater le renoncement au projet confié par la société Essonne Habitat, à l'initiative du syndic en charge de la procédure collective. Un jugement de première instance constata par la suite la nullité du bordereau Dailly ainsi illustré, une décision par la suite rejetée en appel, qui constata la validité dudit effet de commerce.
[...] Le régime applicable se veut plus souple que le droit commun de la cession de créances afin de répondre aux impératifs du droit des affaires. Définition de la notion d'exceptions inhérentes à la dette : ces exceptions sont celles présentant un liant avec le contrat générateur de la créance. La jurisprudence relative à la définition de cette notion ne fait pas montre d'une grande clarté. L'article 1324 nouveau du Code civil qualifie cependant, expressément, ces exceptions (inexécution et compensations de créances connexes) d'exceptions inhérentes à la dette. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 1994 - Les conditions d'opposabilité de l'exception de compensation des créances connexes Conformément à la pensée de Descartes, le contrat se définit comme « un remède à l'inconstance des esprits faibles », et ce dans la mesure où il n'est autre qu'un acte de prévision encadrant les relations futures des parties. L'invocation par l'une des parties d'exceptions lui permettant de se soustraire à ses obligations tend alors à amoindrir cette portée prévisionnelle du contrat ; c'est ainsi sur une question précisément relative aux conditions d'opposabilité de l'exception de compensation des créances connexes, que fut amenée à se prononcer la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 8 février 1994. [...]
[...] La question est alors de savoir si la nullité des actes réalisés pendant la période suspecte, tel que prévu par le code de commerce, est également applicable à la compensation de créances connexes ? L'application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, pose le principe de l'interdiction faite au débiteur placé en procédure collective, de paiement des dettes antérieures, une interdiction qui ferait alors obstacle à la compensation des créances et donc à la portée de l'arrêt commenté. [...]
[...] L'intervention opportune du législateur en la matière permit cependant de clarifier cette situation Une exception assumée à ce principe La loi du 10 juin 1994 permit l'ajout à l'article 622-7, d'une mention excluant du champ d'application de ce principe le cas particulier de la compensation de créances connexes. Une clarification qui n'eut pas de mal à obtenir l'assentiment de la doctrine, déjà en faveur d'une telle solution. Critique factuelle : La raison d'être des procédures collectives est de permettre le sauvetage des entreprises voir de limiter l'impact d'une cessation de paiement, en admettant le jeu de la compensation, a fortiori au regard de l'arrêt commenté jusqu'au moment de l'acceptation de la cession de créances professionnelles, ne vient-on pas limiter cette visée première ? [...]
[...] Le problème de droit constitutif du présent litige semble ainsi être le suivant : quelles sont les conditions d'opposabilité, par le débiteur cédé au cessionnaire d'un bordereau Dailly, de l'exception d'inexécution et de compensation des créances connexes ? En son arrêt de rejet en date du 8 février 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirma « qu'en cas de cession de créances, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession ». [...]
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