L'arrêt rendu le 7 Juillet 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est une parfaite illustration du système de contrôle des conventions règlementées. Il apporte à ce titre un éclairage intéressant à propos de sa mise en œuvre. En l'espèce, une société à responsabilité (SARL) avait autorisé en assemblée générale extraordinaire, la convention de cession de son fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL), dont l'associée unique était la gérante de la SARL. Quelques jours plus tard, la SARL a cédé son fonds de commerce à l'EURL, la SARL ayant été mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Une des associés de la SARL a assigné ses coassociés en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la convention de cession à l'EURL. En outre, elle sollicite la condamnation du dirigeant en réparation du préjudice subi personnellement en application de l'article L.223-22 du Code de commerce.
Le problème était de savoir ici si les dispositions prévues à l'article L.223-19 impliquent uniquement un contrôle a posteriori des conventions règlementées ou alors si elles prévoient un contrôle plus large. Par ailleurs, on se posait la question de savoir quels sont les autres moyens de contestation de l'associé minoritaire.
[...] Il n'existe qu'un seul cas particulier dans lequel on impose une approbation des associés préalable à la signature de l'acte. Il s'agit du cas particulier d'une convention conclue par un gérant non associé au sein d'une SARL n'ayant pas de commissaire aux comptes. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le présent arrêt rappelle la règle figurant à l'article L.223-19 du Code de commerce, qui exclut du vote des conventions règlementées l'associé intéressé, et précise qu'il ne saurait trouver application ici. [...]
[...] Si, comme en l'espèce, le gérant est aussi l'associé majoritaire, l'autorisation préalable résultera de son propre vote. Le gérant pouvait donc licitement participer au vote de l'assemblée litigieuse. Toutefois, les associés minoritaires pourront avoir leur revanche lorsque, par la mise en œuvre de la procédure de contrôle des conventions réglementées, l'acte litigieux retournera pour appréciation devant la collectivité des associés. Un vote impossible lors de la validation de l'acte, un principe rappele La procédure d'approbation a posteriori de la convention règlementée aurait certainement dû être suivie, alors même que l'acte conclu par le gérant avait fait l'objet d'une autorisation préalable par l'assemblée. [...]
[...] Or, le défaut d'approbation de la convention ouvre une action en responsabilité contre le gérant et l'associé intéressé sur le fondement de l'article L.223-19 alinéa 4 du Code de commerce. Des dommages et intérêts pouvaient donc être demandés à la gérante associée majoritaire sur le fondement de la responsabilité prévue par l'article L.223-19 du Code de commerce. La demanderesse au pourvoi en outre, utilisé d'autres moyens de contestation. Pour s'en convaincre, il est nécessaire d'observer la décision de la Cour de cassation. [...]
[...] En principe, lors de cette délibération collective, le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Compte tenu de cette mise à l'écart de l'intéressé, il peut donc y avoir une décision collective qui se démarque de celle exprimée, au titre de l'autorisation préalable. La position majoritaire peut parfaitement s'inverser. Ce qui a été autorisé lors de la première consultation peut être invalidé lors de la seconde. Les prévisions de l'associé concerné par l'acte pourront donc être déjouées. [...]
[...] La procedure de controle applicable a la convention reglementee respectee A la lumière de cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a entendu remettre en ordre les exigences légales en matière de contrôle des conventions règlementées. L'associé gérant concerné par l'acte peut voter lors d'une décision autorisant la signature de l'acte à intervenir en revanche, ledit associé ne peut participer au vote de la décision se prononçant sur la validation de l'acte accompli La participation du gerant au vote, possible pour l'autorisation prealable Par un acte sous seing privé, la cession du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée a été opérée au profit d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont l'unique associée est la gérante de la société cédante. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture