Dans cet arrêt en date du 7 juillet 2009 publié au Bulletin, la Cour de cassation précise, de façon inédite, que l'article L. 223-19 du Code de commerce se limite à organiser un contrôle a posteriori des conventions auxquelles un gérant ou un associé est intéressé. Suite à la délibération adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 13 octobre 2005, une société a responsabilité limitée, dont la gérante est Mme X, cède le fonds de commerce à une EURL dont Madame X est l'unique associé, et ce, par un acte sous seing privé en date du 25 octobre 2005.
Par un jugement du 31 mai 2006, la SARL est mise en liquidation judiciaire et un liquidateur judiciaire est nommé. Madame Z associée de la SARL et détentrice du même nombre de parts sociales que Madame X, assigne celle-ci ainsi que la Société et Monsieur X, associé minoritaire, en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée extraordinaire. Mme Z engage en plus la responsabilité de Madame X en sa qualité de gérante de la SARL, sur le fondement de l'article 223-22 du Code de Commerce, et sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Quelles sont les règles applicables au règlement des litiges issus de conventions réglementées ?
[...] La Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel, constatant l'existence d'un préjudice en raison de fautes de gestion de la gérante, a vérifié la nature de l'action engagée par la demanderesse, qui était une action personnelle et non sociale. La Cour explique ainsi à demi-mot que la plaignante aurait dû engager la responsabilité de la gérante sur la base de l'action sociale pour que le préjudice subi par la Société soit réparé. Mais en cas de condamnation du gérant, les dommages et intérêts obtenus tombent dans l'actif social de la Société, et non entre les mains de l'associé, puisque c'est un préjudice à la Société qui est réparé. [...]
[...] 223-22 du Code de commerce alors que l'associé d'une SARL est recevable à agir en réparation du préjudice subi par lui personnellement à raison des agissements fautifs du gérant et qu'une telle action peut être exercée indépendamment ou concomitamment avec l'action sociale. Quelles sont les règles applicables au règlement des litiges issus de conventions réglementées ? La cour de cassation rejette le pourvoir formé, et retient que l'article L. 223-19 alinéa 1er n'est pas applicable en l'espèce, puisque la conclusion de la convention était intervenue postérieurement au vote de résolution de l'assemblée ; quant à l'abus de droit, l'arrêt retient que le moyen n'ayant pas été soulevé en appel, il n'appartenait pas aux juges de le rechercher. [...]
[...] arrêt de cassation du 23 mai 2006, dans lequel la chambre commerciale reprochait notamment aux juges du fond d'avoir appliqué l'esprit de la loi, et de ne pas en avoir fait une application stricte. En l'espèce la Cour d'appel avait admis qu'un acte pris dans l'intérêt exclusif de la société en formation, signé par l'ensemble de ces associés et exécuté partiellement par la société immatriculée avait fait l'objet d'une reprise tacite, en dehors des trois modalités prévues par les articles R210 et suivants et L 210-6 du code de commerce. [...]
[...] En pratique cette consultation préalable des associés sur la conclusion ultérieure de conventions par la société est rare. Elle est obligatoire en cas de cession d'un actif entraînant une modification de l'objet social qui est une modification statutaire qui relève de la compétence des associés. Une disposition statutaire peut également la prévoir pour les actes de gestion les plus importants. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire avait pour objet d'autoriser la gérante à passer une convention de cession du fonds de commerce avec l'EURL, et non de contrôler postérieurement une convention réglementée. [...]
[...] La Cour de cassation confirme la validité de la délibération et rappelle les actions ouvertes à l'associé qui s'estime lésé (II). I. La validité de la délibération La Cour de cassation fait preuve de rigorisme quant à l'application de l'article L223-19 alinéa premier du code de commerce, inapplicable en l'espèce mais ne se tient pas compte d'un conflit d'intérêts ni d'un abus de majorité A. L'application stricte du texte : un contrôle a posteriori - L'article L. 223-19 alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la décision d'assemblée est une autorisation préalable donnée au gérant de conclure une convention avec un associé. [...]
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