Le jugement ouvrant la procédure collective a pour effet le gel du passif de la société concernée. Cette dernière a l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture comme le prévoit l'article L622-7 du Code de commerce. L'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-43 du Code de commerce, impose à tous les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, de déclarer leurs créances au représentant des créanciers.
Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2004 statuant au sujet de la créance récursoire que le bailleur, lorsqu'il est condamné à indemniser la victime, peut faire valoir contre le locataire auteur du trouble.
En l'espèce, MM. Y... et Mme Z... ont donné à bail à la société Brasserie du Port différents locaux à usage de bar. M. A... propriétaire d'un immeuble mitoyen et invoquant un trouble anormal du voisinage, relevant des nuisances olfactives ainsi qu'une humidité importante des murs, a assigné en justice le 15 juin 1993 Mme Y... ainsi que la société.
La Cour de cassation doit-elle situer l'origine d'une créance récursoire au moment de l'engagement de son titulaire ou au moment de la demande présentée par le titulaire au sujet passif du recours ?
[...] C'est donc logique qu'il soit impliqué dans la procédure de trouble de voisinage. Dans un jugement rendu par le tribunal le 10 septembre 1993, le preneur est déclaré comme seul responsable des troubles du voisinage et est condamné à la réalisation des travaux. Les travaux n'ayant toujours pas été fait que M. A . a assigné en justice les consorts B . le 23 décembre 1993. Ces derniers sont donc condamnés à effectuer les travaux et à verser à M. A . une somme d'argent au titre de dommages-intérêts. [...]
[...] Cette condamnation peut paraître surprenante puisque le bailleur n'est pas à l'origine des troubles du voisinage dont il est question. En effet, dans la logique des choses c'est au preneur qu'aurait dû revenir cette charge puisqu'il est responsables des nuisances causées à M. A . On peut donc dire que c'est dans la logique des choses que le bailleur assigne le preneur en paiement de cette condamnation L'action en paiement de condamnation du bailleur sur le preneur Il convient de rappeler que le responsable direct des nuisances rapportées par M. [...]
[...] Cependant, les bailleurs n'ont pas rempli cette obligation déclarative; leur créance est donc éteinte et c'est pour cela que la Cour de cassation ainsi que la cour d'appel précédemment, les déboute de leur demande en paiement de condamnation. En effet, le délai a commencé à courir à la date de l'assignation du bailleur. Il aurait donc dû déclarer cette créance au représentant des créanciers dans un délai de 15 jours. [...]
[...] assigne les bailleurs demandant la réalisation de ceux- ci ainsi que des dommages-intérêts au titre de son trouble de jouissance. Dans un jugement du 9 mars 1995, les bailleurs sont condamnés et ils assignent le preneur en paiement de cette condamnation lequel, entre temps, avait été mis en redressement judiciaire et avait obtenu un plan de continuation . Dans un arrêt du 14 février 2002, la cour d'appel de Caen a déclaré irrecevables les demandes des bailleurs. Ces derniers forment donc un pourvoi en cassation. [...]
[...] La chambre commerciale a jugé que c'était l'assignation du bailleur qui était le fait générateur de sa créance. Cette dernière se trouve donc éteinte puisqu'elle n'a pas été déclarée dans la procédure collective du preneur, la persistance du trouble de voisinage étant sans effet sur la date à laquelle se situe l'origine de la créance du bailleur Pour commenter cet arrêt, nous verrons dans une première partie que la procédure ayant mené à la condamnation du bailleur est complexe(I) et que le pourvoi formé par ce dernier est rejeté pour cause de créance éteinte (II). [...]
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