Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juillet 2010, n°09-15671, principe de concentration des moyens, autorité de la chose jugée, irrecevabilité des nouveaux moyens, procès civil, doctrine, société, caution, liquidation judiciaire, créance, Cour d'appel de Rennes, litige
Le président-directeur général d'une société (Sotracor) est pris en tant que caution solidaire des dettes de cette dernière vis-à-vis d'une caisse (le Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon). Le 18 février 2005, la société est mise en redressement. Puis, le 12 décembre de cette même année, la société est placée en liquidation judiciaire.
À la suite de cela, la caisse déclare la créance du directeur général et l'assigne en exécution de son engagement de caution. Le 3 mars 2006, le tribunal condamne le défendeur à payer une certaine somme à la caisse. Le 7 juin 2007, le directeur conteste et assigne à son tour la caisse devant le tribunal aux motifs que la caisse ne pouvait plus poursuivre le recouvrement forcé, car son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l'activité de la société, mais comme cette dernière était en liquidation judiciaire il ne percevait donc plus de revenus. Les juges du premier degré font droit à ses demandes. La caisse interjette appel en invoquant l'irrecevabilité de l'action du directeur sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. Le 24 mars 2009, la Cour d'appel de Rennes déboute l'appelant de sa demande aux motifs qu'il s'agisse ici de deux litiges différents et que par conséquent la force jugée n'ait pas lieu. La caisse désapprouve l'arrêt rendu et décide de former un pourvoi en cassation.
[...] Le 6 juillet 2010, la Cour de cassation a répondu par la négative aux motifs que le demandeur est tenu au principe de concentration des moyens, et qu'en plus de cela la décision est passée en force de chose jugée. Afin de mieux comprendre quelles raisons ont amené la Cour de cassation à rendre cette solution, nous allons nous focaliser sur le premier moyen de cassation, et laisser de côté le second moyen à titre subsidiaire, car ce n'est pas celui qui est déterminant en l'espèce. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juillet 2010, n°09-15671 - Le principe de concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 6 juillet 2010 (pourvoi n°09-15671) qui traite à la fois du principe de concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée. Le président-directeur général d'une société (Sotracor) est pris en tant que caution solidaire des dettes de cette dernière vis-à-vis d'une caisse (le Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon). [...]
[...] Premièrement, la doctrine s'interroge sur le fait de codifier le principe de concentration des moyens, qui ne trouve sa base dans aucun texte. En ce sens, le Quarantième anniversaire du code de procédure civile, Isabelle Pétel-Teyssié et Catherine Puigelier, « Faut-il codifier le principe de concentration des moyens » p La Cour de cassation a le champ libre pour définir et redéfinir ce principe, en ce sens l'arrêt rendu le 11 avril 2019 (n°17-31-78.5) vient le durcir en précisant le temps procédural durant lequel la partie doit présenter l'ensemble de ses moyens. [...]
[...] La caisse interjette appel en invoquant l'irrecevabilité de l'action du directeur sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. Le 24 mars 2009, la Cour d'appel de Rennes déboute l'appelant de sa demande aux motifs qu'il s'agisse ici de deux litiges différents et que par conséquent la force jugée n'ait pas lieu. La caisse désapprouve l'arrêt rendu et décide de former un pourvoi en cassation. En l'espèce, la question se posait de savoir si un justiciable peut saisir le juge une seconde fois avec de nouveaux moyens, alors qu'une décision portant sur un même litige a déjà été rendue. [...]
[...] Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En outre, cela veut dire que les parties n'ont pas la possibilité de remettre en cause le jugement en dehors des voies de recours prévues, les parties ne peuvent pas engager un nouveau procès qui porte sur le même litige. C'est pour cela que la Cour de cassation a cassé l'arrêt « sans aucun renvoi ». Malgré une application constante, ce principe est une source de controverse pour la doctrine actuelle. [...]
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