Code de commerce, pratiques commerciales trompeuses, relations commerciales, dommages et intérêts, CDD contrat à durée déterminée, arrêt du 6 février 2007, arrêt du 15 septembre 2009
Les sociétés Idéal et Dudule entretiennent des relations commerciales habituelles et stables avec la société Guiot. Alors que cette dernière augmente ses tarifs sans préavis, les sociétés Idéal et Dudule l'assignent en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce en réparation du caractère brutal de la rupture de leurs relations commerciales établies. La société Guiot, quant à elle, soulève l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
(...)
La société Christian Carbonnières (exposant), négociant en vin, a pris l'habitude de commercialiser une partie importante de ses produits lors des foires et salons, notamment lors de la Foire de Paris. Celle-ci est organisée par la société Comexpo Paris (organisateur). Pour l'édition de 2005, cette dernière informe par une lettre de septembre 2004 que les négociants en vin ne pourront pas y participer.
[...] En rappelant la règle posée par l'article L.442-6 I 5° CCOM, elle affirme que la constatation d'une rupture brutale des relations commerciales établies par la société défenderesse conduit à engager sa responsabilité délictuelle et non contractuelle malgré l'existence d'une clause en ce sens. En cela, la Cour d'appel a violé l'article L.442-6 I 5° CCOM. NATURE DE LA RESPONSABILITÉ : COM 15 septembre 2009 La société Christian Carbonnières (exposant), négociant en vin, a pris l'habitude de commercialiser une partie importante de ses produits lors des foires et salons, notamment lors de la Foire de Paris. [...]
[...] Il fait grief à l'arrêt attaqué : - D'avoir retenu qu'il aurait dû respecter un délai de préavis de douze mois alors que le contrat les unissant prenait fin après chaque manifestation annuelle et ne pouvait être reconduit tacitement. - D'avoir retenu qu'une succession de contrats ponctuels était de nature à caractériser une relation commerciale établie uniquement par le fait que l'exposant avait participé plusieurs années à l'évènement alors que de tels contrats ne permettait pas de qualifier une relation commerciale établie. - D'avoir retenu que la participation de l'exposant pendant quinze ans à la foire permettait de caractériser l'existence d'une relation commerciale établie alors qu'une relation commerciale à durée déterminée est nécessairement précaire et incertaine quand elle dépend exclusivement des critères fixés par l'organisateur - D'avoir reproché à l'organisateur de ne pas avoir respecté le délai de douze mois pour le préavis alors que l'exposant devait simplement se conformer aux nouvelles conditions d'admission posées par l'organisateur. La succession annuelle de contrats à durée déterminée est-elle suffisante pour caractériser l'existence d'une relation commerciale établie permettant à l'une des parties de se demander réparation de la rupture brutale d'une telle relation sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° CCOM ? La Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi formé par l'organisateur. Elle valide la décision des juges du fond, retenant que l'existence d'une relation commerciale établie n'est pas conditionnée par un échange permanent et continu entre les parties. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 2007, n° 04-13.178 et 15 septembre 2009, n° 08-19.200 - L'encadrement des pratiques commerciales : la rupture brutale des relations commerciales établies Les sociétés Idéal et Dudule entretiennent des relations commerciales habituelles et stables avec la société Guiot. Alors que cette dernière augmente ses tarifs sans préavis, les sociétés Idéal et Dudule l'assignent en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.442-6-I-5° CCOM en réparation du caractère brutal de la rupture de leurs relations commerciales établies. [...]
[...] Celle-ci est organisée par la société Comexpo Paris (organisateur). Pour l'édition de 2005, cette dernière informe par une lettre de septembre 2004 que les négociants en vin ne pourront pas y participer. Se plaignant d'une décision abusive, l'exposant assigne l'organisateur en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. Sa demande est accueillie par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 12 juin 2008. L'organisateur s'est alors pourvu en cassation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture