Lettre de change, commerce, entreprise, bâtiment, sous-traitance, échéance, avocat, société d'avocats, débouter, paiement, juridiction, droit commun, droit disciplinaire, mauvaise foi, controverse, contentieux, déontologie, honoraires
La lettre de change figure parmi les actes de commerce. L'avocat ne peut donc s'y engager dans une pratique habituelle à quelque titre que ce soit. Dans le cas contraire, il enfreindrait les principes déontologiques d'indépendance et de désintéressement. Il ne devrait pas cependant en aller de même de la réception par l'avocat d'une lettre de change en paiement de ses honoraires, comme en témoigne un arrêt rendu le 06 décembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
[...] » Limitation de l'utilisation de la lettre de change dans le paiement des honoraires « L'usage de recevoir une lettre de change en paiement d'une dette est certes ancien. Toutefois, le maniement approprié de cet effet de commerce exige une certaine maîtrise de la technique juridique particulière qui est la sienne. Cette exigence s'explique par les prérogatives juridiques puissamment dérogatoires au droit commun que contient ce titre par ailleurs fortement imprégné de commercialité. La rigueur de ces prérogatives cambiaires se justifie au surplus par les impératifs de simplicité, de rapidité et d'efficacité dans l'utilisation de cet instrument. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale décembre 2011 - La violation d'une obligation déontologique et les droits cambiaires en cas de mauvaise foi non avérée - Introduction et plan détaillé La lettre de change figure parmi les actes de commerce. L'avocat ne peut donc s'y engager dans une pratique habituelle à quelque titre que ce soit. Dans le cas contraire, il enfreindrait les principes déontologiques d'indépendance et de désintéressement. Il ne devrait pas cependant en aller de même de la réception par l'avocat d'une lettre de change en paiement de ses honoraires, comme en témoigne un arrêt rendu le 06 décembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. [...]
[...] La question posée à la haute juridiction était la suivante : la violation d'une obligation déontologique prive-t-elle un avocat de ses droits cambiaires, si sa mauvaise foi n'est pas avérée ? La Cour de cassation énonce que « l'obligation prévue à l'article 11-6 du Règlement intérieur national (RIN) est une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanction disciplinaire, qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en l'acquérant dans de telles conditions, il aurait agi de mauvaise foi ( . [...]
[...] L'efficacité cambiaire d'un paiement déontologiquement non conforme « Qui du droit cambiaire ou du droit disciplinaire des avocats l'emporte en cas de conflit ? La prééminence revient au droit cambiaire, répond la Cour de cassation dans la seule et récente décision qui, à notre connaissance, a eu à se prononcer sur cette question (Com déc. 2011). Cette solution de principe, aussi nette dans sa motivation que dans sa portée, résout en fin de compte le problème de l'utilisation d'une lettre de change en paiement d'honoraires dans des conditions fulminées par la déontologie. [...]
[...] Prenant acte de cette force spécifique du mécanisme cambiaire, les règles déontologiques auraient pu exclure purement et simplement tout paiement opéré par lettre de change, ne serait-ce qu'en raison de la commercialité plus que prégnante dans cet effet de commerce. Or, par souci de pragmatisme sans doute, elles préfèrent s'approprier le mécanisme, quitte à en limiter l'utilisation pour le rendre plus compatible avec la profession. Pour comprendre cette appropriation limitée, il convient de préciser successivement la position de la déontologie par rapport au système cambiaire, l'influence de la déontologie sur le système cambiaire et l'articulation entre les principes déontologiques d'indépendance et de désintéressement avec la commercialité du titre cambiaire. [...]
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