Tout débiteur en difficulté est confronté au risque de rupture de ses relations contractuelles (par le jeu d'une clause résolutoire ou d'une clause d'inexécution). La poursuite de l'activité passe donc par la possibilité d'imposer aux cocontractants du débiteur l'exécution des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture dès lors qu'ils sont jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce choix entre les bons et les mauvais contrats (le cherry picking) s'exerce grâce à un droit d'option. C'est à propos de l'exercice de cette option que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2005.
En l'espèce, était en cause des contrats de bail entre une SCI bailleresse et deux sociétés locataires. Ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur de la SCI avait notifié aux sociétés preneuses son intention de ne pas poursuivre les baux, avant de vendre les biens loués à la société SCE. Les sociétés locataires ont alors assigné le liquidateur en nullité de la lettre de notification de non-continuation des baux. La société repreneuse est intervenue à l'instance et a demandé l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
[...] Ce choix entre les bons et les mauvais contrats (le cherry picking) s'exerce grâce à un droit d'option. C'est à propos de l'exercice de cette option que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 5 juillet 2005. En l'espèce, était en cause des contrats de bail entre une SCI bailleresse et deux sociétés locataires. Ayant été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur de la SCI avait notifié aux sociétés preneuses son intention de ne pas poursuivre les baux, avant de vendre les biens loués à la société SCE. [...]
[...] Toutefois, celle-ci ne peut pas être demandée par le liquidateur mais seulement par le cocontractant. mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice DUMONT : La Cour de Cassation nous enseigne qu'en cas de liquidation judiciaire du bailleur, l'avenir du contrat de bail reste entre les mains du preneur car tant la résiliation de plein droit que la résiliation judiciaire dépendent de lui Pour en revenir à l'espèce, il est donc normal que comme la notification de renonciation ne valait pas résiliation de plein droit et que la résiliation judiciaire n'avait pas été demandée par les sociétés locataires, le bail n'était pas résilié et donc que les locataires étaient en droit d'y rester. [...]
[...] Pourtant, avec cet arrêt, la Cour montre clairement que le droit de résilier dépend, non pas du liquidateur, mais du cocontractant. II / Impossibilité pour le liquidateur de prendre l'initiative de résilier les contrats en cours : un droit laissé à la discrétion du cocontractant Une résiliation subordonnée à une mise en demeure adressée au liquidateur d'exercer l'option de l'article L621-18 Code de Commerce L'option de l'article L621-18 peut être exercée de 2 manières : soit expressément soit tacitement. En l'espèce, le liquidateur avait expressément fait part de son intention de ne pas poursuivre les baux aux sociétés locataires. [...]
[...] En fait, cet attendu signifie que la seule notification du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat ne vaut pas résiliation. Pour valoir résiliation, le mécanisme doit se faire de manière suivante : 1ère étape : le cocontractant met en demeure le liquidateur d'exercer l'option, 2ème étape : le liquidateur fait part de son intention de continuer ou non les contrats, 3ème étape : cette notification de renonciation vaut résiliation de plein droit. Exemple : Com mars 2003 : L'administrateur ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours, son refus exprès de poursuivre le contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci, à la date de la réception par le cocontractant de ce refus En revanche, en l'espèce, le liquidateur avait fait part de son choix alors même qu'il n'avait pas été mis en demeure de le faire, dès lors, la notification de renonciation ne valait pas résiliation de plein droit. [...]
[...] Par ailleurs, l'exercice de cette option est en principe laissé à la discrétion du liquidateur. En effet, il est le seul à décider. Peu importe que le débiteur n'ait pas respecté ses engagements financiers avant le jugement d'ouverture (nouvel article L622-13 et peu importe l'absence de maintien de l'activité (nouvel article L641-11-1). La seule exigence est l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution (d'un contrat en cours), qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Dès lors, on aurait pu croire que le liquidateur avait discrétionnairement le droit de demander la résiliation d'un contrat. [...]
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