Responsabilité délictuelle, fait délictuel, associé fondateur, article 1832 du Code civil, qualification, faute délictuelle, victime, infraction, gravité, article 5 de la loi de 1966, théorie des risques, fait juridique, responsabilité solidaire, responsabilité contractuelle
Dans l'arrêt soumis au commentaire, la Haute juridiction statue au visa de l'ancien article 1832 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle. Ce faisant, la Cour de cassation induit que la nouvelle société est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle en raison d'une faute.
Les juges de cassation font référence à la faute d'employer un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par celui dernier, retenant qu'il s'agit d'une « faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ». Si la qualification de « victime de l'infraction » n'est pas la plus appropriée puisqu'on se place dans le contentieux civil et non pas le contentieux pénal, d'autant plus que cette faute plus généralement n'est pas en principe susceptible d'une infraction pénale, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une application tout à fait appropriée du texte, puisqu'il y a dans le comportement de la nouvelle société un comportement qui n'est pas socialement normal, du fait qu'il est censé nuire à autrui.
[...] Autrement dit, en l'état de ce principe, le seul qui pouvait être tenu responsable ce devait être l'associé et en aucun cas la société, ce qui faut le raisonnement de la Cour d'appel. Or la question se pose quelle est la circonstance qui justifie la violation de ce principe. Il y a sans doute une question d'équité, qui se traduit par le fait que pourquoi ne saurait on tenir responsable la société de sa faute, surtout délibérée, en justifiant qu'elle n'a aucune obligation à l'égard de la société demanderesse. [...]
[...] Il résulte de la corroboration de ces dispositions que ce faisant, la Cour de cassation attribue le comportement fautif de la personne qui a violé la clause de non-concurrence à la société, elle impute à la société cette faute. Sur ce point, la Cour d'appel est en divergence avec la Cour de cassation puisqu'elle a refusé d'imputer à la société un délit commis par un associé du fait que la société et la personne de l'associé sont des personnes différentes et la faute de l'un n'est pas imputable à l'autre. [...]
[...] De même, il résulterait du fait qu'elle bénéfice de l'activité, qu'elle ne pourrait pas se retourner contre son propre associé pour alléguer une telle violation, une telle faute qui lui fut imputée, du moment où elle est la première à retirer son profit. [...]
[...] Qui est le responsable et en quelle mesure ? La question a lieu d'être en présence d'un doute, puisque si dans l'acte juridique, avant la reprise c'est l'associé, après la reprise c'est la société, pour le fait juridique classique c'est l'associé qui encourt la responsabilité, ce qui dit l'arrêt soumis au commentaire c'est seulement que la société peut être tenue responsable. Mais en quel rapport avec l'associé ? Est-ce qu'il s'agit d'un régime similaire d'employeur et préposé au sens où la société serait en principe la seule responsable et qu'à titre exceptionnel l'associé engage sa responsabilité contractuelle ? [...]
[...] Ce faisant, la Cour de cassation induit que la nouvelle société est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle en raison d'une faute. Les juges de cassation font référence à la faute d'employer un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par celui dernier, retenant qu'il s'agit d'une « faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ». Si la qualification de « victime de l'infraction » n'est pas la plus appropriée puisqu'on se place dans le contentieux civil et non pas le contentieux pénal, d'autant plus que cette faute plus généralement n'est pas en principe susceptible d'une infraction pénale, n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une application tout à fait appropriée du texte, puisqu'il y a dans le comportement de la nouvelle société un comportement qui n'est pas socialement normal, du fait qu'il est censé nuire à autrui. [...]
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