L'article 1652 du Code civile dispose que l'acheteur est redevable de l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital. C'est l'intérêt du prix ainsi que ses conditions d'application qui vont faire l'objet de notre étude.
En l'espèce, M. Pantaloni a cédé le 7 septembre 1968 à M. Pentecost les parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. Sat Nui. Après un désaccord sur la valeur des parts sociales de la société, une procédure les a opposés afin de déterminer si M. Pentecost devait payer en plus du prix de vente les intérêts au taux légal à compter de la date de la cession.
La Cour d'appel, une fois saisie, a condamné M. Pentecost à payer à M. Pantaloni une somme au titre du prix de vente des parts sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1968.
M. Pentecost a par la suite formé un pourvoi en cassation de ce jugement.
Il se prévaut en effet de la nature des parts sociales, les dividendes n'étant ni fixes ni périodiques, elles ne peuvent être caractérisées de fruits civils.
Le problème juridique posé dans cette espèce est donc de savoir si les intérêts du prix de vente sont applicables à une cession de parts sociales d'une société.
La Cour de cassation a affirmé la décision de la Cour d'appel estimant que les dividendes participant aux fruits, les parts sociales étaient de ce fait par nature productrices de revenus. M. Pentecost a donc était condamné à payer les intérêts du prix de vente à compter du jour de celle-ci.
Afin de répondre à cette question, il convient d'étudier dans une première partie le paiement de l'intérêt du prix au sens de l'article 1652 du Code civil, avant de voir la nature que va donner la Cour de cassation aux parts sociales.
[...] Les parts sociales productrices de fruits La Cour de cassation ne procède à aucune innovation majeure dans cet arrêt. En effet, elle avait déjà vu dans les titres sociaux des choses produisant des fruits ou autres revenus au sens de l'article 1652. Tel fut le cas dans l'arrêt du 5 octobre 1999 dans lequel la cour a estimé que les actions ne pouvaient recevoir la qualification de choses frugifères que dès lors que les sommes, faisant partie du bénéfice distribuable, réparti entre les actionnaires participaient de la nature de fruits. [...]
[...] Pentecost a par la suite formé un pourvoi en cassation de ce jugement. Il se prévaut en effet de la nature des parts sociales, les dividendes n'étant ni fixes ni périodiques, elles ne peuvent être caractérisées de fruits civils. Le problème juridique posé dans cette espèce est donc de savoir si les intérêts du prix de vente sont applicables à une cession de parts sociales d'une société. La Cour de cassation a affirmé la décision de la Cour d'appel estimant que les dividendes participant aux fruits, les parts sociales étaient de ce fait par nature productrices de revenus. [...]
[...] En effet, la location de l'immeuble rapportera des fruits périodiques. Selon la jurisprudence, l'acquéreur devra payer les intérêts du prix de vente à compter de sa prise de possession et cela même en l'absence de stipulation expresse d'intérêts dans la convention prévoyant le paiement à terme. En l'espèce, il est question de parts sociales d'une société. Les parts sociales sont par définition une fraction du capital social d'une entreprise donnant droit à l'acquéreur de participer dans l'entreprise mais également le droit de prendre part au partage des bénéfices. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale décembre 2000 L'article 1652 du Code civile dispose que l'acheteur est redevable de l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital. C'est l'intérêt du prix ainsi que ses conditions d'application qui vont faire l'objet de notre étude. En l'espèce, M. Pantaloni a cédé le 7 septembre 1968 à M. Pentecost les parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. Sat Nui. Après un désaccord sur la valeur des parts sociales de la société, une procédure les a opposés afin de déterminer si M. [...]
[...] Celle-ci décide de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice social. Certes ces dividendes ne sont pas fixes ni périodiques, cela étant, pour reprendre L. Leveneur : les arbres fruitiers, choses frugifères par excellence, ne produisent pas nécessairement de fruits chaque année Il peut exister des années sans fruits ou alors la quantité de ceux-ci peut varier. Cela étant, la Cour de cassation estime que même en l'absence d'une distribution de bénéfices annuels, les parts sociales sont tout de même par nature productrices de revenus. [...]
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