5 mai 2021, directeur général délégué, dirigeant de droit, article L652-2 du Code du Commerce, insuffisance d'actif, haute juridiction civile, responsabilité limitée, caractère certain, faute de gestion
Sont dirigeants de droit les personnes régulièrement désignées en tant qu'organes légaux ou statutaires de la personne morale. Vu la clarté de la définition, il ne semble pas problématique de l'associer à un membre d'un organe de direction ou de gestion de la société. Cependant, cette qualité est contestée systématiquement compte tenu des conséquences qu'elle entraine. Dans ce contexte s'encadre l'arrêt du 5 mai 2021 de la Cour de cassation.
[...] Par cet arrêt, les juges de la Cour de cassation fixent une règle générale, selon laquelle le DGD est un dirigeant de droit susceptible d'engager sa responsabilité au sens de l'article L.651-2 du C.com. Une responsabilité qui est en réalité limitée et limitable (II). Le directeur général délégué susceptible d'une responsabilisation pour insuffisance d'actif Au sens de l'arrêt sous examen, le DGD est un dirigeant de droit qui pourra être tenu responsable pour une insuffisance d'actif C'est une solution nouvelle compte tenu d'une telle qualification précise La qualité de dirigeant de droit du directeur général délégué Dans le présent arrêt, la Cour de cassation affirme par une réponse sans ambiguïté que le DGD d'une SA a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L.651-2 du C.com. [...]
[...] Pourtant, la formule employée est assez équivoque. Ils débutent leur raisonnement en affirmant que le DGD est chargé d'assister le directeur général et concluent à l'aide de ce critère que le DGD a la qualité de dirigeant de droit. Il semble toutefois que la mission d'assistance a été mentionnée par les juges de la haute juridiction pour nuancer le pourvoi formulé dans ce sens. Ainsi, les juges du Quai d'horloge considèrent que malgré cette mission d'assistance qui paraît réduire au minimum l'indépendance et les pouvoirs du DGD, ce dernier trouve sa qualité de dirigeant de droit eu égard à ses pouvoirs envers les tiers. [...]
[...] En effet, les juges d'appel ont condamné le DGD à payer la somme de 100 000Euro sans préciser, au jour où elle statuait, le montant de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure collective de la société en cause. Selon les juges de la haute juridiction civile, cette imprécision est constitutive du défaut de base légale entraînant la cassation de l'arrêt. Cette approche est tout à fait justifiable. Le dirigeant de droit tenu responsable ne doit pas l'être d'un montant abstrait, cette somme doit se concrétiser. [...]
[...] Deuxièmement, la Cour de cassation explique que la cour d'appel ne devait pas statuer avec une réponse motivée sur la qualité de dirigeant de droit du demandeur au pourvoi, vu qu'il a reconnu lui-même qu'il était DGD. Puisque le DGD est un dirigeant de droit au sens de l'article 651-2, une appréciation plus détaillée n'était pas nécessaire. Enfin, les juges de cassation estiment que l'article L.651-2 du C.com. n'a pas été correctement appliqué et rappellent que son application est subordonnée à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine. [...]
[...] En effet, les juges du fond doivent faire une évaluation in concreto pour fixer un montant certain qui devra être payé par le responsable de l'action en comblement de passif. Force est de constater que la jurisprudence de la Cour est linéaire sur l'exigence de l'existence d'une insuffisance d'actif certaine, l'arrêt de 2021 ne vient que confirmer davantage cette nécessité. Toutefois, cette interprétation peut aller à l'encontre des intérêts du DGD parce que le moment de l'évaluation de l'insuffisance d'actif correspond à la date à laquelle la cour d'appel statue. [...]
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