Cour de Cassation, 5 mai 2021, DGD directeur général délégué, dirigeant de droit, faute de gestion, responsabilité du directeur général délégué, représentant légal, insuffisance d'actif certaine
En l'espèce, une société mère d'un groupe, la société Mona Lisa Holding, était composée d'un pôle promotion et pôle d'exploitation. Son pôle exploitation se compose des sociétés Mona Lisa hôtels résidences (la société ML hôtels et résidences), composée elles-mêmes des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane. Ces dernières ont été mises en redressement judiciaire le 28 janvier 2010, par la société BTSG2 (liquidateur judiciaire). Ce liquidateur judiciaire a assigné en responsabilité les dirigeants de droit, M. Q et M. J, pour insuffisance d'actif.
La société BTSG2, désignée liquidateur judiciaire, a donc assigné les dirigeants de droit, M. Q et M. J. M. Q, le directeur général délégué des sociétés Mona Lisa hôtel et résidences a interjeté appel à Paris le 12 septembre 2019 puis s'est pourvu en cassation le 5 mai 2021.
[...] La Cour rappelle alors que l'insuffisance d'actif n'est pas suffisante pour qu'un lien de causalité existe entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion. Ce lien de causalité essentiel pourrait être rapproché de la certitude. Sans que l'insuffisance d'actif soit certaine, la responsabilité du directeur général délégué ne peut être engagée, comme l'a déduit légitimement la Cour de cassation. Cette solution très nuancée à travers le caractère de cassation partielle. On peut considérer qu'il est légitime de considérer qu'un directeur général délégué est un dirigeant de droit. [...]
[...] Enfin, la Cour de cassation casse et annule le moyen pris en sa septième branche au visa de l'article 651-2 du code de commerce et pour défaut de base légale, la Cour d'appel n'a pas notifié le montant de l'insuffisance d'actif constaté dans la procédure collective pour la société Aurélia Maussane. En effet, le dirigeant ne peut être condamné que pour une insuffisance d'actif certaine, déterminant alors le montant maximal de la condamnation qui peut être prononcée, constituant alors sa faute de gestion. [...]
[...] Elle fonde sa décision sur l'article 651-2 du Code de commerce selon lequel : « La condamnation d'un dirigeant sur le fondement du texte susvisé est subordonnée à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine, laquelle détermine le montant maximal de la condamnation susceptible d'être prononcée ». La CA a uniquement regardé la qualité de dirigeant et le fait que le DGD devait être tenu responsable de la faute de gestion due à l'insuffisance d'actif, sans préciser son insuffisance. D'après le visa de la décision de la Cour, le critère de l'insuffisance d'actif est celui de la certitude, permettant de déterminer le montant maximal de la condamnation susceptible d'être prononcée. [...]
[...] Ainsi, cette décision est novatrice et permet au directeur général délégué d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif en sa qualité de dirigeant de droit se fondant sur les articles L. 225-53, L. 225-56 et L. 651-2. Précédemment, la Cour s'était prononcée sur le fait qu'un administrateur pouvait être tenu responsable de ses fautes de gestion en tant que dirigeant de droit et cela, quel que soit les pouvoirs attribués au DGD (Com janv n° 02-16.774 NP). En revanche, les membres du conseil de surveillance étaient de simples dirigeants de droit, s'il en remplissait les conditions et non dirigeant de droit (Com juill n° 03-14.045). [...]
[...] Enfin, l'insuffisance d'actif à l'origine de la faute doit être certaine. La Cour privilégie la sécurité juridique en souhaitant qualifier la faute de gestion avec une comptabilisation de l'impact de cette faute, notamment l'insuffisance d'actif. Par ailleurs, l'affirmation du lien entre le directeur général délégué et dirigeant de droit permet d'éviter les situations de vide juridique, cette décision pouvant être postérieurement suivie. [...]
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