Usage professionnel, rapports professionnels, activité lucrative, droit commercial, profession exercée, règle de droit, consentement
Les usages se sont développés en parallèle des relations commerciales. Ils ont servi pendant longtemps à guider les pratiques et informer les décisions des juges en cas de litige entre des professionnels d'un même secteur d'activité. Par définition, l'usage est « une pratique commerciale couramment suivie et considérée comme normale dans un milieu déterminé ». Un moyen pour formaliser les usages et augmenter leur force obligatoire était de les déposer aux greffes des tribunaux de commerce. L'application des usages professionnels devient de plus en plus répandue, et les professionnels plaident devant les tribunaux pour leur application lorsqu'ils sont confrontés à de tiers extérieurs à leur secteur d'activité.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023 - Les usages professionnels connus et acceptés d'un secteur d'activité sont-ils opposables à un professionnel à l'encontre de l'autre partie, étrangère à la profession ou n'ont-ils pas d'opposabilité quelconque ? Les usages se sont développés en parallèle des relations commerciales. Ils ont servi pendant longtemps à guider les pratiques et informer les décisions des juges en cas de litige entre des professionnels d'un même secteur d'activité. Par définition, l'usage est « une pratique commerciale couramment suivie et considérée comme normale dans un milieu déterminé »1. [...]
[...] Pour lever tout doute, la Cour de cassation prend en compte la qualité de la société demanderesse comme un élément renforçant sa décision, mais elle rend une décision qui maintient l'application des usages même si l'on considère que la société Delisle est étrangère au secteur des armatures (partie B). Dans ce sens, le Professeur Cédric Hélaine considère que « s'il est exact que le premier argument sur la technicité des connaissances aurait été bien insuffisant, selon nous, à caractériser la connaissance des usages, la seconde série d'éléments retenus est, quant à elle, implacable »3. B. Les usages professionnels applicables dans des relations avec des tiers Le droit commercial est un droit prétorien qui s'est développé par la pratique entre les commerçants. [...]
[...] Désormais, le professionnel averti est présumé avoir connaissance à la fois de l'existence des pratiques relevant du domaine d'activité de son partenaire et des modalités pour les consulter et est donc considéré comme ayant connaissance du contenu de ces usages. Le fait qu'il accepte l'application de ces usages, ces derniers lui sont alors opposables. Le consentement est alors un requis pour l'opposabilité des usages. professionnels lorsque les secteurs d'activités des parties sont différents. L'application des usages reste toujours soumise, en cas de doute, à l'interprétation souveraine du juge qui fait en sorte de ne pas dénaturer la volonté des parties, mais uniquement de combler les lacunes de leur accord. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation énonce dans son attendu principal que les usages s'appliquent « sauf convention contraire » ce qui fait que le silence d'une partie ou l'acceptation du devis vaut acceptation des usages. Il résulte des faits de l'arrêt que la société Delisle a implicitement accepté les conditions générales et les usages, car « elle avait effectué le paiement de la facture du 27 novembre 2017 sans avoir fait aucune observation sur la soumission du contrat à ces conditions générales ». [...]
[...] Cela soulève des questions sur la pertinence et la justesse de cette extension, notamment en ce qui concerne la protection des droits et des intérêts des parties non-initiées au milieu professionnel spécifique, notamment le secteur des armatures. Cependant, pour préserver ces intérêts les juges imposent des conditions supplémentaires par rapport au cas où le contrat est conclu entre deux professionnels du même milieu. La Cour de cassation justifie sa décision par l'élément volontaire qui devient nécessaire pour appliquer l'usage dans les relations entre un professionnel et un cocontractant étranger à la profession. [...]
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