Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2020, responsabilité personnelle, gérant, société, dol, responsabilité civile, faute intentionnelle, cession de fonds, consentement, acte de cession, Cour d'appel d'Amiens, arrêt du 8 février 2018, société cessionnaire, société cédante, dommages-intérêts, pourvoi en cassation, faute détachable, arrêt Seusse, 20 mai 2003, faute détachable des fonctions, faute non intentionnelle, immunité de principe
L'arrêt porte sur une cession de fonds artisanale. Le cessionnaire, estimant avoir subi un dol du fait de la non-divulgation de divers éléments déterminants de son consentement, assigne la société cédante, son dirigeant, ainsi que le notaire, en annulation de l'acte de cession et en paiement de dommages-intérêts.
Nous n'avons pas connaissance du jugement de première instance et un appel est interjeté devant la Cour d'appel d'Amiens. Le demandeur annule sa demande en annulation de l'acte de cession devant la Cour d'appel et réitère sa demande en paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 8 février 2018, fait droit à la société cessionnaire et son gérant et condamne solidairement la société cédante et son gérant en paiement de dommages-intérêts.
Les défendeurs forment un pourvoi en cassation dont les moyens ne sont pas portés à notre connaissance.
La question qui se pose à la Cour de cassation est de déterminer si la commission d'un dol par le gérant d'une société est une faute détachable des fonctions, susceptible d'engager sa propre responsabilité.
[...] On remarque dès lors que seules certaines sociétés confèrent cette immunité à leur dirigeant : celles disposant de la personnalité morale. Par conséquent, la responsabilité personnelle du dirigeant pourra être recherchée pour toute faute s'il s'agit d'une société en participation ou encore d'une société créée de fait. De plus, la Cour énonce que seules les fautes répondant au double critère de l'intention et de la particulière gravité sont de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Par conséquent, il est possible d'en conclure que l'immunité de principe demeure pour les fautes d'imprudence et de négligence. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 novembre 2020, rejette le pourvoi et fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation engage la responsabilité du dirigeant, en plus de celle de la société, en utilisant le critère de la faute détachable des fonctions ; critère formé par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 mai 2003. Selon la jurisprudence, engage sa responsabilité le dirigeant ayant commis une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. [...]
[...] La Cour semble ainsi mettre fin à l'irresponsabilité des dirigeants lorsqu'ils commettent un dol. Cette solution est conforme à l'objectif du droit des sociétés en ce qu'elle oblige les dirigeants de société à se comporter loyalement dans la gestion de la société. La Cour qualifie ainsi la faute détachable selon ses propres critères révélés par l'arrêt Seusse et semble étendre la présomption de faute détachable au dol. La qualification d'une telle faute permet d'appliquer un régime de responsabilité dérogatoire à l'immunité civile de principe des dirigeants. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2020 - La responsabilité personnelle du gérant d'une société face à un dol L'un des effets de la personnalité morale de la société serait de conférer une immunité civile au dirigeant qui commet une faute non détachable du service. C'est sur la qualification de la faute séparable des fonctions qu'a eu à statuer la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2020. L'arrêt porte sur une cession de fonds artisanal. [...]
[...] La faute d'une particulière gravité La Cour de cassation confirme l'appréciation des juges du fond sur les fautes « d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal » des fonctions de dirigeant de société. La Cour reprend ici les termes de l'arrêt Seusse (Cass, Com mai 2003), engageant donc sa propre responsabilité, le dirigeant ayant commis une faute d'une particulière gravité. La faute d'une particulière gravité exclut l'hypothèse d'une faute légère correspondant généralement aux fautes d'imprudence et de négligence. Au demeurant, ces fautes étaient déjà exclues par la notion de faute intentionnelle (cf. supra). [...]
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