4 janvier 1994, ancien associé, SNC Société en Nom Collectif, dettes d'un associé, paiement d'une dette, régime juridique, sociétés commerciales, litige, Pascal Levan, dette sociale, loi du 24 juillet 1966, protection du patrimoine personnel, reconnaissance de dette, parts sociales, responsabilité solidaire, Code de commerce
En l'espèce, une société en nom collectif "Pascal Levan" avait emprunté de la Caisse d'Épargne et de prévoyance du Cantal un prêt de 500 000 francs. Cette dernière, après avoir signifié la société de la déchéance du terme, a assigné M.X en sa qualité de paiement de cette somme en remboursement du prêt.
La Cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 19 juin 1991, accueille la demande du tiers "la caisse". M.X se pourvoit en cassation sur deux motifs, premièrement il invoque que d'après l'article de loi du 24 juillet 1966, cette société, qui est une société en nom collectif, comme toutes les autres sociétés commerciales, a eu un patrimoine distinct de celui de ses associés et de plus qu'en constatant qu'en présence de ce prêt, M.X avait cédé ses parts dans cette SNC avant la déchéance du terme du prêt. La Cour d'appel, en le condamnant à payer cette somme, a considéré qu'elle constituait une dette sociale à laquelle il était tenu nonobstant. La date de la cession des parts, elle, a violé les articles 5 et 10 de la loi du 24 juillet 1966.
[...] La cour d'appel, en le condamnant à payer cette somme, a considéré qu'elle constituait une dette sociale à laquelle il était tenu nonobstant. La date de la cession des parts, elle a violé les articles 5 et 10 de la loi du 24 juillet 1966. La question posée à la Cour de cassation est la suivante : un ancien associé d'une SNC peut-il être tenu des dettes antérieures à sa sortie ? Un ancien associé ayant cédé ses parts avant l'échéance d'une dette de la société peut-il être tenu responsable du paiement de cette somme qui est antérieure à sa sortie ? [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle rejette le pourvoi au motif que « l'arrêt retient que les sommes exigées en vertu d'un prêt souscrit au moment où l'associé faisait partie de la société constituaient des dettes sociales antérieures au départ de l'associé, que la cour d'appel, qui a constaté que sa cession des parts sociales était postérieure à la date du prêt, a déduit à bon droit des énonciations et constatations que M.X était tenu au paiement des sommes restantes dues étant indifférent que la déchéance du terme était signifié postérieurement à la cession. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale janvier 1994 - Un ancien associé d'une SNC peut-il être tenu des dettes antérieures à sa sortie ? Le régime juridique dans le domaine des sociétés commerciales est très varié. Une de ces variations est la société en nom collectif, qui de nos jours est en train de disparaitre peu à peu en raison de son domaine large et risqué et de ses options non négociables et non protectrices des associés. En 1994, un litige est apparu concernant ce sujet. [...]
[...] Dans ce cas, pour pouvoir agir d'une façon équitable, il faut regarder la date de création de la dette, et que durant cette date, M.X était associé. Il s'est avéré que M.X a la date de la formation du prêt, il était associé et normalement durant cette période où il n'y avait pas encore eu de cession des parts, il était tenu, comme tout associé, des dettes sociales qui surviennent en cours de vie sociale. Donc cet élément temporel est important pour pouvoir qualifier M.X en tant que débiteur. [...]
[...] Mais le problème invoqué était la qualification de l'exigence d'une telle dette d'un ancien associé, en considération de la date de la dette et non pas la date de l'échéance. C'est ce que nous verrons tout de suite. Qualification d'une dette exigible Le fait que M.X a cédé ses parts doit en principe le décharger d'une telle dette, mais en cours de vie sociale d'une société, des dettes sociales peuvent apparaitre, et c'est à la charge de la société de payer ces sommes, et comme nous sommes dans le cadre d'une société en nom collectif, cela affecte le patrimoine personnel de chaque associé. [...]
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