cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014, théorie de la faute détachable, gérant d'une société, responsabilité d'un gérant, société en participation, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, faute personnelle, théorie de l'apparence
En l'espèce, le gérant d'une EURL a mandaté la société « Actigest finance » afin de rechercher une société en participation qui réaliserait des investissements éligibles au régime fiscal. La convention d'exploitation ayant été signée et conclue par les deux sociétés, l'EURL a fait un apport de 77 000 euros. Cependant, la société Safy, gérante des sociétés en participation, n'a pas été en mesure d'exécuter le mandat et a, dès lors, proposé une réaffectation de l'apport à une souscription ultérieur ou son rachat par un autre investisseur.
Étant dans l'impossibilité d'obtenir l'apport, l'EURL et son gérant ont alors assigné les deux sociétés Safy et Actigest finance devant le tribunal de commerce pour faute commise dans la gestion des sociétés en participation.
[...] Ainsi, il semble judicieux de s'interroger sur la question suivante : la preuve d'une faute détachable est-elle une condition sine qua non pour engager la responsabilité d'un gérant d'une société en participation ? Autrement dit, la responsabilité personnelle du gérant est-elle subordonnée à la preuve de ladite faute ? De ce fait, il s'avère nécessaire d'analyser la nature propre et originale de la société en participation avant de s'attarder sur l'application rejetée de la théorie de la faute détachable à la responsabilité du gérant (II). [...]
[...] De ce fait, elle ne bénéficie pas de tous les attributs offerts à la personne morale et en particulier, elle ne peut profiter de l'autonomie patrimoniale. C'est en effet l'article 1871 du Code civil qui définit en substance la société en participation : il prévoit que les associés ont la possibilité de convenir que la société n'est pas immatriculée et donc, qu'elle ne soit pas assujettie à la personnalité morale ni soumise à la publicité ; celle-ci pouvant être prouvée par tous moyens. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 2014, n° 13-13.386 - La preuve d'une faute détachable est-elle une condition sine qua non pour engager la responsabilité d'un gérant d'une société en participation ? L'arrêt à commenter a été rendu en date du 4 février 2014 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, celui-ci ayant été publié au Bulletin. L'article 1832 du Code civil, fondement utilisé au sein de l'arrêt, pose les conditions de validité d'une société, plus précisément à travers sa composition : en effet, une société se constitue par la présence de deux ou plusieurs personnes qui ont convenu à l'affection d'une entreprise en commun au vu de partager tous les résultats, c'est-à-dire les bénéfices et les pertes. [...]
[...] Car celle-ci repose et se rapproche énormément de la société en participation. En effet, la société créée de fait est également une société non immatriculée donc, les effets sont les mêmes : elle ne possède aucun des attributs de la personne morale. La société créée de fait n'est cependant pas régie par la Loi, tout au plus selon l'article 1873 du Code civil : « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait ». Néanmoins, une distinction existe entre ces deux sociétés et elle est grandement contestée . [...]
[...] Cette exigence de recherche de preuve d'une faute séparable des fonctions afin d'engager la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers est une exigence des plus importantes s'agissant des autres formes de société. Cependant, dans le cas de l'arrêt commenté, la Cour de cassation balaie d'un revers de main cette exigence lorsqu'elle fait face à une société ne possédant pas la personnalité juridique des sociétés. Il semble alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation se soit attardée uniquement sur ce seul point pour prendre sa décision : la personnalité morale. [...]
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