L'une des plus grandes inquiétudes de tout commerçant est de maintenir son activité afin de ne pas tomber dans la spirale des procédures collectives. Ne pouvant ignorer la menace de ces procédures collectives et de leurs conséquences, le commerçant sera soucieux de protéger la consistance de son patrimoine. En effet en respect du principe de l'unicité du patrimoine c'est l'intégralité de son patrimoine qui sera concerné et donc il ne pourra pas mettre une partie de celui-ci à l'abri.
Cependant, le législateur pose l'interdiction d'ouvrir deux procédures collectives à l'encontre d'un même débiteur afin de limiter les conséquences des procédures collectives sur son patrimoine. C'est ce qu'illustre cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 février 2003.
Un gérant qui exerçait a fait l'objet d'une première procédure de règlement judiciaire (le 21 novembre 1986) convertie en liquidation de biens qui est toujours en cours. Cependant le 17 novembre 1995 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire du même gérant, mais cette fois-ci en sa qualité d'associé d'une SNC qui avait été elle-même mise en redressement judiciaire. Le gérant saisit alors le tribunal par requête afin de faire constater que les créanciers inscrits dans la liquidation des biens n'ayant pas déclaré leurs créances dans le redressement judiciaire de 1995 étaient de ce fait éteintes.
On peut se demander à la suite de cette espèce en quoi l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne porte pas atteinte au principe de l'unité du patrimoine ni aux droits des créanciers alors que le même débiteur faisait déjà l'objet d'une procédure de liquidation de biens non encore clôturée.
[...] Même s' il n'y a pas violation du principe de l'unité du patrimoine car il y a non pas 2 procédures mais continuation d'une procédure par une autre procédure, les conséquences pour le débiteur sont les mêmes que s' il y avait eu 2 procédures ouvertes contre lui. Tous les créanciers pourront exercer leur gage sur son patrimoine. Son patrimoine sera alors affaibli doublement. Comment expliquer qu'une procédure de liquidation de biens puisse encore être ouverte et donc non encore résolue après s'être vu écoulé plus de 20 ans. Doit-on prévoir un terme extinctif à toute procédure non clôturée depuis un certain temps? [...]
[...] Donc les premiers créanciers n'avaient pas besoin de déclarer leur créance pour la procédure ouverte de 1995 car ce n'est pas une nouvelle procédure mais le prolongement de celle de 1986 pour laquelle ils ont déjà déclaré leurs créances donc leurs droits sont conservés et leurs créances non éteintes. Cela signifie qu'entre une liquidation de biens et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire il n'y a pas à refaire de déclaration de créance. De ce fait quels que soient les créanciers ils seront gagnants : le créancier de la procédure de 1986 maintiens ses droits dans la procédure de 1995 : même s' il n'a pas déclaré ses créances dans la dernière procédure, les créances n'en sont pas pour autant éteintes. [...]
[...] Donc les créanciers des deux procédures collectives entreront en concours alors que leurs créances dépendant d'activité différente. Comment alors déterminer leur classement dans les privilèges? On peut imaginer que la solution aurait été différente si la procédure de liquidation de bien avait été clôturée. On peut supposer que dans ce cas, la procédure de liquidation judiciaire n'aurait pas été complémentaire mais ce serait ajouté et donc en respect du principe de l'unité du patrimoine on aurait pu l'ouvrir car intervient après une première procédure. [...]
[...] Cependant arrêt 4 janvier 2005 cour de cassation admet cependant l'ouverture d'une seconde procédure à titre de sanction à l'égard d'un même débiteur. ouverture d'une procédure de sanction. Ici on est face non pas à 2 procédures mais à une procédure de liquidation de biens qui n'étant pas achevée reste ouverte et donc le redressement judiciaire vient en prolongement à cette première procédure. Ce que l'on peut critiquer est le fait que l'on reconnaisse la continuité d'une première procédure qui concernait l'entrepreneur individuel et donc son activité commerciale alors que la seconde procédure s'explique par la mise en procédure collective de la SNC dont le gérant était aussi associé et donc responsable indéfiniment des dettes de la société. [...]
[...] Cela signifie que leurs droits se sont maintenus malgré l'écoulement du temps : près de 10 ans. Une seule déclaration préalable suffit du fait de la continuité des procédures. On pourrait se demander alors si une prescription quant aux créances doit être imposée afin de protéger les droits du débiteur concernant les créanciers de la procédure de 1995 ( liquidation judiciaire) : aucune particularité leurs droits sont reconnus et maintenus du moment que leurs créances ont été déclarées au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire de 1995. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture