4 mai 2010, 9 janvier 2019, droit comparé, rémunération du gérant, rémunération, intérêt social, SARL Société à Responsabilité Limitée, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Code de commerce, nullité de la délibération, conventions, arrêt Château d'Yquem, droit de vote, décision unilatérale, conflit d'intérêts, loi Pacte, abus de majorité
Dans l'arrêt en date du 4 mai 2010, un associé d'une SARL souhaite agir en annulation des délibérations d'assemblées générales concernant l'approbation des conventions portant sur la rémunération versée à la gérante de la SARL. Dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 janvier 2019, il s'agissait d'un gérant d'une EURL qui, après cession de la totalité de ses parts sociales, avait été assigné en remboursement des sommes perçues au titre de ses rémunérations par le cessionnaire aux motifs que les rémunérations perçues en sa qualité de gérant n'avaient pas été régulièrement décidées.
[...] En effet, selon l'arrêt Château d'Yquem du 9 février 1999 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions. En revanche, bien que d'ordre public, la loi vient parfois exclure l'exercice du droit de vote par l'un des associés et tel est le cas des conventions réglementées conclues au sein des SARL. Il importe donc de déterminer la nature institutionnelle, contractuelle ou statutaire de la détermination de la rémunération du gérant de SARL. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2010 et 9 janvier 2019 - Les modalités de détermination de la rémunération d'un gérant Dans l'arrêt en date du 4 mai 2010, un associé d'une SARL souhaite agir en annulation des délibérations d'assemblées générales concernant l'approbation des conventions portant sur la rémunération versée à la gérante de la SARL. Dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 janvier 2019, il s'agissait d'un gérant d'une EURL qui, après cession de la totalité de ses parts sociales, avait été assigné en remboursement des sommes perçues au titre de ses rémunérations par le cessionnaire aux motifs que les rémunérations perçues en sa qualité de gérant n'avaient pas été régulièrement décidées. [...]
[...] De sorte que le non-respect de cette disposition empêche tout contrôle de la gestion du gérant, notamment, au regard de l'intérêt social. Or, en l'espèce, bien que la Cour constate l'absence de mention au registre des rémunérations, elle considère la décision déterminant la rémunération de l'ancien gérant régulière dès lors que pour les années 2011-2012, celui-ci n'était plus gérant et que, quoiqu'il en soit, la société cessionnaire avait connaissance du versement des rémunérations à l'ancien gérant. Ainsi, il semble que la connaissance par un tiers de telles décisions exonère le gérant de les répertorier dans le registre prévu à cet effet, ce qui empêche tout contrôle dans la détermination de la rémunération du gérant. [...]
[...] Dans ces deux arrêts, il s'agissait de s'intéresser aux modalités de détermination de la rémunération d'un gérant. Précisément, dans l'arrêt du 4 mai 2010, il convenait ici de se demander si la détermination de la rémunération d'un gérant de SARL procède-t-elle d'une convention réglementée ? Dans l'arrêt du 9 janvier 2019, la question se posait plus précisément de savoir si l'approbation postérieure au versement de la rémunération par un gérant d'EURL est-elle régulière ? La Cour de cassation considère que dans les deux espèces, la détermination de la rémunération était régulière. [...]
[...] En effet, alors que la détermination de la rémunération du gérant constitue bien un contrat conclu entre la société et le gérant, la Cour exclut la qualification de la convention réglementée et la procédure afférente permettant de prévenir tout conflit d'intérêts. Dès lors que la détermination de la rémunération du gérant n'est pas soumise à la procédure des conventions réglementées, laquelle implique un contrôle l'assemblée générale et du commissaire aux comptes, le gérant dispose de toute la liberté pour déterminer comme il l'entend l'octroi de sa rémunération et de son montant. De même, s'agissant de la détermination de la rémunération du gérant de l'EURL, il résulte de l'article L. [...]
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