Le droit des sociétés s’accommode volontiers de considérations pragmatiques ; il tient compte, dans la mesure du possible - et au prix, parfois, d’exceptions au droit commun - des enjeux économiques au cœur desquels se trouvent placées les sociétés. Ainsi le législateur s’est-il efforcé, par exemple, de limiter les cas d’annulation du contrat de société - l’article 1844-15 du Code Civil prévoyant même que, si la nullité doit être prononcée, elle n’aura pas d’effet rétroactif.
Le mécanisme de reprise des actes faits au nom d’une société en formation fait lui aussi partie de cet arsenal de mesures conçues pour épouser et servir la réalité économique. Pour éviter qu’une société naissante ne soit pénalisée par le délai qui sépare l’intention de former la société de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il permet aux fondateurs d’effectuer en leur nom propre les actes nécessaires à la préparation de l’activité sociale, la société pouvant reprendre lesdits actes à son compte, de façon rétroactive, une fois dotée de la personnalité juridique.
Ce mécanisme est conçu dans l’intérêt des sociétés. Ces dernières n’en demeurent pas moins tenues de se conformer à une procédure incontournable, ainsi que le rappelle cet arrêt rendu le 31 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’associé unique d’une société en formation a contracté un emprunt auprès d’une banque au nom de la société en cours de constitution. Plusieurs personnes, physiques et morales, ont contracté un engagement de caution au profit de cette même société. Les cautions, actionnées par le créancier, demandent à être dégagées de leurs engagements, la société n’ayant selon elles pas repris le prêt contracté en son nom. Déboutées de leur demande par la cour d’appel, qui estime au contraire que la reprise de l’acte est avérée, les cautions forment un pourvoi et la Cour de cassation leur donne raison, sans réserves.
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt son attachement à un strict encadrement des mécanismes de reprise prévus par le droit des sociétés (I), non sans négliger, dans une certaine mesure, les problèmes spécifiques au cas des sociétés ne comprenant qu’un seul associé (II).
[...] Plusieurs personnes, physiques et morales, ont contracté un engagement de caution au profit de cette même société. Les cautions, actionnées par le créancier, demandent à être dégagées de leurs engagements, la société n'ayant selon elles pas repris le prêt contracté en son nom. Déboutées de leur demande par la cour d'appel, qui estime au contraire que la reprise de l'acte est avérée, les cautions forment un pourvoi et la Cour de cassation leur donne raison, sans réserves. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt son attachement à un strict encadrement des mécanismes de reprise prévus par le droit des sociétés non sans négliger, dans une certaine mesure, les problèmes spécifiques au cas des sociétés ne comprenant qu'un seul associé (II). [...]
[...] C'est parce que la décision des juges du fond n'est pas fondée sur l'existence d'un tel acte que la Chambre commerciale casse l'arrêt attaqué. II. Les problèmes soulevés par le cas spécifique des sociétés ne comprenant qu'un seul associé La Cour de cassation propose dans cet arrêt une transposition des règles régissant la reprise des engagements dans les sociétés pluripersonnelles aux sociétés à associé unique ; en revanche, elle n'en tempère pas la rigueur, en dépit de la spécificité de sociétés unipersonnelles A. [...]
[...] Cette justification n'est bien sûr plus valable dans le cas des sociétés à associé unique ; aussi peut-on, semble-t-il, s'interroger sur le bien-fondé de la rigueur exigée en l'espèce par la Cour de cassation, et sur son refus de prendre en compte l'argument essentiel avancé par la cour d'appel : la manifestation non équivoque de la volonté de la société. L'opportunité de la cassation est d'autant plus contestable que la décision de la Cour revient, tout compte fait, à laisser la reprise des actes faits au nom de la société en formation à la discrétion de l'associé unique. Ce faisant, la Cour de cassation méconnaît d'ailleurs l'éventualité d'une fraude. [...]
[...] Pour éviter qu'une société naissante ne soit pénalisée par le délai qui sépare l'intention de former la société de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il permet aux fondateurs d'effectuer en leur nom propre les actes nécessaires à la préparation de l'activité sociale, la société pouvant reprendre lesdits actes à son compte, de façon rétroactive, une fois dotée de la personnalité juridique. Ce mécanisme est conçu dans l'intérêt des sociétés. Ces dernières n'en demeurent pas moins tenues de se conformer à une procédure incontournable, ainsi que le rappelle cet arrêt rendu le 31 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. [...]
[...] Elle produit une jurisprudence qui permet à l'associé unique de l'EURL de faire appel à des cautions qui sont d'ailleurs pour la plupart, en l'espèce, des membres de sa famille pour s'assurer l'obtention d'un prêt, sans leur faire courir de risque ; il lui suffit en effet, pour dégager ces cautions de leur engagement, d'omettre de se conformer aux procédures de reprise. Dans ces conditions, on peut regretter que la Cour de cassation se contente d'appliquer à la lettre des dispositions conçues, à l'origine, pour être appliquées à des sociétés pluripersonnelles, sans nuancer son propos à la lumière des spécificités des sociétés à associé unique. [...]
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