Cour de cassation chambre commerciale 31 janvier 2012, article 1583 du Code civil, arrêt L641-14 du Code de commerce, clause de réserve de propriété, transfert d'un bien, redressement judiciaire, haute juridiction, droit civil, code de commerce, facture, propriété par accord tacite
En principe, la clause de réserve de propriété permet au créancier sous certaines conditions de bénéficier d'un droit à revendication d'une chose vendue à son acquéreur, si elle n'a pas été payée ni réglée en valeur entre le débiteur et l'acheteur à la date de la livraison. La clause de réserve de propriété est inscrite aux articles L.624-16 alinéa 2 et L.641-14 alinéa 1er du Code de commerce. Les conditions de passation de ce type de garantie constituent l'objet du litige soumis à la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 31 janvier 2012.
[...] En effet, il constate l'inexistence d'un contrat-cadre pour toutes ces fournitures et pour chacune d'elles prises séparément, il n'y a pas forcément mention d'une clause de réserve de propriété. Le juge adopte une position plus souple puisque, constatant l'existence de cette clause de réserve de propriété sur certaines factures de fournitures de biens, il ne va restreinte leur application seulement à ces opérations, mais il va au contraire l'étendre à l'ensemble des ventes entre les deux sociétés qui ont lieu dans la même période dont l'objet est similaire. [...]
[...] L'absence de contestation, expression d'un accord tacite Dans son faisceau d'éléments pour établir s'il y a réserve de propriété ou pas, la Cour de cassation se fonde en l'espèce sur l'absence de protestation qui aurait pu être émise par le débiteur lorsqu'il a reçu cinq factures impayées qui mentionnaient cette clause. Tenant compte de cette précision et des usages de commerce, la Haute Juridiction considère que le silence vaut acceptation et donc que la clause de réserve de propriété est valablement formée à l'encontre du débiteur. On en arrive donc à une clause proposée dans une facture vis-à-vis de laquelle le débiteur exprime son adhésion par son abstention. [...]
[...] S'il y a inexécution de ses obligations vis-à-vis de son créancier, ce dernier est fondé à obtenir le retour immédiat des biens, par les faits de la clause de réserve de propriété, alors, qu'elle n'a été émise formellement qu'au moment de la facturation, acte unilatéral du même créancier. Cette capacité reconnue au créancier peut sembler remarquable, mais elle est surtout nécessaire étant donné que, en droit civil, une vente est réputée parfaite (c'est-à-dire emportant transfert de propriété) dès lors qu'il y a « accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code civil) quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». [...]
[...] La Haute Juridiction rappelle les dispositions des articles L.624-16 alinéa 2 et L.641-14 alinéa 1er du Code de commerce, prévoyant que l'acceptation peut être déduite dans le cadre de relations d'affaires, de la réception sans protestation de factures antérieures en portant la mention. D'ailleurs, elle constate que les deux sociétés étaient en relations d'affaires depuis le 30 octobre 2008, donc la société débitrice a pris connaissance de la clause de réserve de propriété inscrite dans les factures, et qu'elle en avait acceptée par l'exécution du contrat. [...]
[...] Le débat porté devant la Haute Juridiction concerne la valeur juridique des mentions sur les factures correspondantes une réserve de propriété en faveur du vendeur. En droit, la clause stipulée sur les factures correspondantes par lesquelles la société Morgan a eu connaissance est-elle acceptée en l'absence d'opposition de sa part ?? Et comme suite : quel est le formalisme requis pour rétablir une clause de réserve de propriété lors du transfert d'un bien ?? La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 31 janvier 2012 rejette le pourvoi. [...]
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