Cour de cassation, chambre commerciale, 30 octobre 2007, conciliation, procédure collective, inopposabilité du droit de propriété, débiteur in bonis, propriétaire forclos, condition sine qua non
En l'espèce, une société, spécialisée dans la fourniture de constructions mobiles et industrialisées, vend à une seconde société un module. La vente est affectée d'une clause de réserve de propriété. La société acheteuse ne règle pas le prix, et est mise en redressement judiciaire le 26 février 2002. Cette société a ensuite fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 23 mai 2003, et a continué d'utiliser le matériel. Le vendeur a alors assigné la société débitrice en restitution du module. Un appel est interjeté. La Cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 30 mai 2006, a rejeté les demandes de la société ayant vendu le module. En effet, cette société n'ayant pas procédé à la revendication du matériel dans le délai prévu par l'article L621-115, cet article étant applicable quelle que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, elle a perdu son droit de faire reconnaître à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété. Un pourvoi est formé.
[...] En effet, l'article L626-28 du code de commerce, issu de cette loi et qui n'a pas été modifié depuis, dispose que Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. Cette constatation faite par le tribunal, à l'issue de l'exécution complète du plan, serait-elle la nouvelle date de fin de la procédure collective (en matière de plan de sauvegarde et de redressement) ? Mais, selon l'avis de Marie-Hélène Monsèrié-Bon, d'autres dispositions semblent supposer que la procédure est clôturée avant cette exécution complète, notamment l'article L626-27 du code de commerce qui mentionne l'ouverture d'une nouvelle procédure pendant l'exécution de la première. [...]
[...] II- L'exercice de la demande en restitution du propriétaire forclos strictement encadré La Cour de cassation dans l'arrêt du 30 octobre 2007 pose expressément une réserve quant au droit pour le propriétaire forclos de demander la restitution du bien, tenant à la destination de ce bien et l'exercice de cette action se trouve également conditionné par la fin de la procédure collective Le bien inclus dans le plan, exclu de la demande de restitution L'arrêt de la cambre commerciale de la Cour de cassation du 30 octobre 2007, bien que non publié au bulletin, offre un attendu formulé de façon assez générale, et qui a donc vocation à s'appliquer aux cas de même type. C'est pourquoi la réserve exprimée par la Cour de cassation sous réserve que le bien n'ait pas été inclus dans le plan mérite que l'on s'y intéresse. En effet, cette réserve semble vider en partie de son contenu la solution énoncée, favorable à la reconnaissance du droit de propriété du réservataire forclos. Celui-ci pourra ainsi demander la restitution uniquement si le bien n'a pas été inclus dans le plan de continuation. [...]
[...] La Cour d'appel, arguant de cette solution, a donc estimé que le créancier n'ayant pas procédé à cette revendication, avait perdu son droit de faire reconnaître à l'égard de la procédure, son droit de propriété. La Cour d'appel a donc considéré que l'inopposabilité résultant du défaut de revendication ne prenait pas fin, qu'importe la phase de la procédure dans laquelle le débiteur se trouvait. Cette appréciation extensive de la sanction du défaut de revendication à l'égard de celui qui est valablement propriétaire d'un bien dont jouit le débiteur est critiquable. [...]
[...] En effet, en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire par exemple, le bien aurait pu être vendu sans que le propriétaire puisse s'y opposer, le bien appartenant au gage commun des créanciers. Dans l'hypothèse où le propriétaire n'a pas non plus déclaré sa créance, alors il ne pourra pas espérer être désintéressé sur ce gage commun. Il en est de même en cas de vente du bien lors de la période d'observation, comme le souligne Marie- Hélène Monsèrié-Bon, et également dans l'hypothèse d'un plan de cession, le bien non revendiqué pouvant être inclus dans ce plan (Cass. [...]
[...] Ce qui était une simple réserve en 2007 (obligation d'attendre la fin de l'exécution du plan pour certains biens nécessaires au plan) est ici généralisé par le jeu des modifications législatives. Madame Pérochon souligne cependant que la haute juridiction pourrait maintenir une solution identique en se fondant non pas sur la fin de la procédure collective, mais la remise du débiteur à la tête de ses affaires notion distincte de la fin de la procédure collective et qui n'a pas été modifiée. [...]
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