Cour de cassation chambre commerciale 30 mars 2016, vices de consentement, dol incident, dol principal, cession des parts sociales, réforme du droit des contrats, obligation d'informer, réticence dolosive, commentaire d'arrêt
Le fait pour un cocontractant de passer par des manoeuvres ou bien par mensonge avec l'intention d'obtenir le consentement de l'autre partie est constitutif d'un dol et c'est ce dont traite l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2016.
En l'espèce, des époux et leurs enfants ont cédé leurs parts du capital d'une société au représentant d'une autre société, après que ceux-ci lui aient donné une image trompeuse des résultats atteints par la société.
La société a alors été en justice contre les époux aux fins d'obtenir la cession des parts sociales, la restitution du prix versé et le paiement de dommages-intérêts.
En première instance, le tribunal a rendu un jugement.
Une des parties a interjeté appel.
La Cour d'appel a débouté les époux de leur prétention.
Ils ont alors formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes au moyen qu'une convention ne peut être prononcée qu'en cas de dol principal ou déterminant, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'en retenant que l'homme, en ayant connaissance des énonciations de l'expert qu'elle a repris à son compte, aurait certainement revu les modalités d'acquisition et la Cour a ainsi caractérisé un dol incident et non un dol principal ne tirant pas les conséquences de ses constations.
[...] Cette réticence dolosive qui est ainsi évoquée par l'arrêt est le fait de dissimuler intentionnellement des éléments qui pourraient faire changer le consentement du cocontractant et, de par cet arrêt il est constatable qu'elle est une cause de nullité du contrat et cela depuis un arrêt rendu le 15 janvier 1971 où « le dol peut être constitué par le silence d'une partie, dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ». Cela représente un élargissement important, car on ne sanctionne pas celui qui a créé l'erreur en elle-même, mais bien celui l'exploite. [...]
[...] Mais aussi l'article 1130 de la réforme ajoutant le mot « substantiellement » aux vices du consentement ce qui invite les juges qui réfléchissent sur les vices du consentement à se demander si l'élément contesté est réellement essentiel au contrat ajoutant alors une part psychologique et donc subjective à l'appréciation souveraine des juges. Il s'agit aussi donc de s'interroger sur les effets d'une telle jurisprudence, de telle sorte qu'une anticipation aussi majeure peut nuire à la sécurité juridique des cocontractants puisqu'en effet le champ de la nullité est agrandi par ces considérations. [...]
[...] En effet, cette distinction est superficielle, puisque n'a aucun apport concret, elle n'apporte pas toute la protection que l'on pourrait attendre pour un cocontractant en hiérarchisant le dol qu'il a subi. La distinction entre dol incident et principal ayant été rejetée, il convient d'étudier la notion qui la remplace et qui est celle de dol déterminant. L'unification de leur sanction Dans sa solution la Cour de cassation nous expose le caractère déterminant du dol « La Cour d'appel qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour le cessionnaire », il est alors notable qu'après avoir constaté l'ignorance de la Cour de cassation face à l'utilisation de cette distinction de dol, que l'élément nous intéressant est le fasse que le dol soit déterminant ou non tandis que le dol principal offrait à la victime la possibilité d'annuler le contrat. [...]
[...] En effet, les arrêts de la Cour de cassation du 17 juin 2008 et du 12 mai 2015 où la Cour se réfère à des manœuvres pour établir une nullité qui s'est révélées être des réticences dolosives permettent alors d'ancrer davantage cette notion dans la jurisprudence et d'en faire autant sanctionner les effets de ce silence. Cependant, il est remarquable que si le silence peut être sanctionné, il existe une sorte de devoir d'information pesant sur le cédant. C'est ce que dit l'arrêt « Baldus » du 3 mai 2000 qui a sanctionné de nullité un contrat pour une réticence dolosive en supposant l'établissement préalable d'une obligation d'information. [...]
[...] De quelle manière la Cour de cassation rend-elle un arrêt s'inscrivant dans une continuité jurisprudentielle tout en innovant ? Il s'agira alors au vu de l'utilisation de la distinction artificielle, bien qu'ancienne et abandonnée par la Cour de cassation, entre le dol principal et le dol incident que la chambre commerciale a une nouvelle fois brisé en y instaurant une unification des sanctions qui étaient prévues à chacun qui avec cet arrêt maintiendra alors les positions jurisprudentielles antérieures tout en innovant par anticipation de la réforme du droit des contrats puisque l'arrêt se pose entre son adoption et son application effective Un arrêt brisant à nouveau la distinction entre dol incident et dol principal Il s'agira dans un premier temps de noter que le juge rejette la distinction entre le dol principal et le dol incident en ne le relevant pas du pourvoi et dans un second temps, il s'agira de constater l'unification des sanctions propres à chacune des notions pour n'en faire qu'une seule Le rejet de la distinction entre dol incident et dol principal Tout d'abord, le dol étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, il convient d'en faire ressortir ces éléments constitutifs caractérisés dans l'arrêt. [...]
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