Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2016, acquéreur, nullité, contrat de vente, vendeur, dissimulation d'informations, parts sociales, société cessionnaire, dommages-intérêts, manoeuvres dolosives, consentement, arrêt 4 juillet 2013, Cour d'appel de Caen, dol incident, cessionnaire, cession, pourvoi en cassation, acte du 29 juin 2006, Code civil, arrêt du 15 janvier 1971, article 1109 du Code civil, réticence dolosive, force juridique, article 1116 du Code civil, arrêt du 30 mars 2016, réticence dolosive incidente, admission explicite, caractérisation jurisprudentielle, admission implicite
En l'espèce, un couple et leurs enfants ont cédé les parts sociales dont ils étaient titulaires à une société cessionnaire par un acte du 29 juin 2006. Les représentants de la société cessionnaire ont assigné les cédants en annulation de la cession de parts sociales, restitution du prix et versement de dommages et intérêts en considérant que leur consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives. À la suite d'un jugement de première instance, un appel a été interjeté. La Cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 4 juillet 2013, a accueilli favorablement les demandes au motif qu'il y avait eu dol incident dès lors que, au regard des énonciations de l'expert, le cessionnaire aurait certainement conclu la cession à des conditions différentes s'il avait eu connaissance de l'ensemble des faits reprochés aux cédants. Ces derniers forment un pourvoi en cassation.
[...] En effet, dans cette décision, la Cour de cassation reprend les motifs de la cour d'appel et se livre à une appréciation in concreto pour conclure à l'existence de cette réticence, retenant la manipulation par le cédant du prix de vente ainsi que la dissimulation de l'effondrement prévisible du chiffre d'affaires. C'est ainsi au regard des faits que la Cour de cassation retient l'existence d'une réticence dolosive. Il convient de souligner que si la cour estime bien que l'effondrement était prévisible, elle ne fait pas peser sur l'acquéreur une faute liée à sa négligence, à son manque de diligence. En effet, elle admet la nullité du contrat en raison des seules fautes du vendeur. [...]
[...] De fait, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 mars 2016, avait déjà affirmé que seul le caractère déterminant du dol est à prendre en compote pour décider s'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat. Ainsi, la jurisprudence ne s'arrête pas aux conséquences concrètes du dol, mais à son seul caractère déterminant. La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour réticence dolosive imputable aux cédants. Elle reste néanmoins davantage en retrait concernant l'existence d'un dol incident. [...]
[...] Cette solution de la chambre commerciale n'est pas totalement nouvelle, elle s'aligne avec la position de la troisième chambre civile. En effet, dans un arrêt du 22 juin 2005, la cour a prononcé la nullité du contrat de vente pour réticence dolosive alors que les informations déterminantes dissimulées auraient seulement conduit l'acquéreur à acquérir à moindre prix. Les différentes chambres de la Cour de cassation s'accordent alors pour mettre fin à une différence de traitement entre le dol principal et le dol incident. [...]
[...] L'acquéreur peut-il obtenir la nullité du contrat de vente conclu avec un vendeur qui lui a dissimulé volontairement des informations qui l'auraient conduit à s'engager à des modalités différentes ? La Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi au motif que l'image trompeuse des résultats de l'entreprise donnée par les cédants ainsi que la dissimulation d'information sur l'effondrement prévisible du chiffre d'affaires réalisé avec les principaux clients de la société constituait des réticences dolosives qui ont empêché le cessionnaire d'apprécier la valeur exacte de la société cédée et sans lesquelles il n'aurait jamais contracté ou aurait contracté à des modalités différentes. [...]
[...] Néanmoins, même si cette décision parait anticiper la réforme du 10 février 2016, elle ne résout pas toutes les difficultés et au contraire, elle en génère d'autres. D'une part, la notion de dol incident, neutralisée dans la présente affaire, pourrait retrouver de la vigueur dès le octobre 2016. En effet, l'article 1130 envisage seulement l'hypothèse où une partie aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Mais, qu'en est-il du cas où elle aurait seulement conclu à des conditions différentes ? [...]
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