Dans un arrêt du 6 mars 1876, la Cour de cassation avait affirmé le principe selon lequel « Dans aucun cas il n'appartient aux Tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des partis et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants », refusant ainsi toute possibilité de révision du contrat en cas d'imprévision.
En l'espèce, la société BP avait conclu avec M. Huard un contrat de distributeur agréé. Suite à la libération des prix de vente des produits pétroliers, M. Huard avait toutefois assigné la société en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts dans le sens où celle- ci lui appliquait des tarifs l'empêchant d'être compétitif.
Se posait donc la question de savoir si un contractant a ou non l'obligation de renégocier l'accord conclu dans le cas où celui-ci va à l'encontre des intérêts pécuniaires de l'autre partie.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 1992 - l'intangibilité du contrat Dans un Arrêt du 6 mars 1876, la Cour de cassation avait affirmé le principe selon lequel Dans aucun cas il n'appartient aux Tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants refusant ainsi toute possibilité de révision du contrat en cas d'imprévision. [...]
[...] HUARD de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP avait violé ses obligations contractuelles en faisant preuve de mauvaise foi. Celle-ci avait en effet pour devoir d'établir un accord de coopération commerciale compatible avec les intérêts de chacune des parties soit, en d'autres termes, de renégocier le contrat dans la mesure l'économie de ce dernier n'était plus respectée. En statuant ainsi, les juges de la Cour de cassation ont donc rendu une solution sévère inspirée par l'exigence de bonne foi en matière contractuelle reconnaissant par conséquent une obligation de révision du contrat, principal apport de cette jurisprudence (II). [...]
[...] HUARD, de parvenir éventuellement à une rentabilité acceptable mais non qu'elle lui garantisse véritablement un tel résultat. Cette jurisprudence est donc a priori d'une portée limitée dans la mesure où elle n'a eu vocation à s'appliquer qu'aux hypothèses où l'économie du contrat dépendait essentiellement de la volonté d'une seule des parties ici, la société BP, qui était restée sourde aux revendications légitimes de son cocontractant (même solution dans CA Nancy 26 septembre 2007 pour atteinte aux intérêts particuliers de l'acheteur). [...]
[...] Dans un Arrêt de la Chambre Commerciale du 3 novembre 1992, la Cour de cassation a néanmoins rejeté son pourvoi. La société considérait en effet que dès lors que les juges n'apportaient pas la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles, sa responsabilité ne pouvait être mise en cause sur ce fondement, d'autant plus que le préjudice subi par le distributeur trouvait sa source dans une cause étrangère ne pouvant lui être imputée puisqu'elle était elle-même contrainte de pratiquer ces tarifs. [...]
[...] La Cour a en effet affirmé la nécessité que dans cette affaire ou autres cas similaires, une contrepartie de l'engagement devait être tirée par chacun des contractants Une contrepartie de leur engagement devant être tirée par chacun des contractants Sous peine de voir ordonnée la tenue de nouvelles négociations, chacune des parties doit en effet se voir procurer un avantage lors de l'exécution de la convention. Si cette solution reste a priori isolée, il serait tout de même possible de faire un rapprochement avec celle récemment retenue en matière d'économie générale du contrat. [...]
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