Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 3 novembre 1992, arrêt Huard, commentaire d'arrêt, arrêt Canal de Craponne, révisions des contrats, révision pour imprévision, article 828 du Code civil, article 900-2 du Code civil, article 1134 du Code civil, force obligatoire du contrat, article 1147 du Code civil, arrêt Chevassus-Marche, exécution fautive d'un contrat, réforme du droit des contrats de 2016, arrêt Soffimat, article 1195 du Code civil
L'évolution jurisprudentielle et légale fut telle que tout d'abord et depuis une décision de la Cour de cassation, en date du 6 mars 1876, Canal de Craponne, la révision pour imprévision était inopérante. C'est alors en ce sens que la Cour de cassation refusait d'admettre la révision des contrats en cas d'imprévision. Il existait, cependant, des exceptions légales, notamment inscrites au sein des dispositions des articles 828 et 900-2 du Code civil, ainsi que des exceptions conventionnelles, directement admises au sein des contrats eux-mêmes, à l'image des clauses de hardship. Néanmoins, force aura été de constater que cette consécration jurisprudentielle du refus de la révision pour imprévision demeurera en vigueur.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation s'intéressera progressivement, par parcimonie, à cette théorie de l'imprévision en la prenant en effet en compte, sans cependant procéder à l'admission d'une révision par le juge au sein des contrats concernés : tel fut notamment le cas dans cette décision à commenter. Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 3 novembre 1992, Huard, un contrat de distributeur agréé a été passé, le 2 octobre 1970, entre une société et une personne privée, pour une durée de quinze ans devant prendre effet en date du 25 mars 1971.
[...] En outre, la société a fait savoir dans le cadre de son pourvoi qu'il est impossible de se voir imputer une faute de nature contractuelle, faute qui serait de nature à engager sa responsabilité, sans que préalablement une inexécution contractuelle dans le cadre de ses obligations (contractuelles) ne soit démontrée. La société soutient que la Cour d'appel de Paris par son arrêt n'a pas relevé de violation de ses obligations contractuelles et que, par conséquent, il était impossible de la condamner au titre d'une faute contractuelle dont elle aurait, comme c'est le cas en l'espèce, à réparer les conséquences dommageables pour l'autre partie. [...]
[...] Certes la jurisprudence Huard participe à l'évolution de la jurisprudence en matière d'imprévision, pourtant force est de constater que sa portée demeure restreinte II. Une décision à la portée limitée L'imprévision fut certes caractérisée par la Chambre commerciale, pourtant cette jurisprudence n'empêchera pas l'appréciation du juge de se reporter sur une conception subjective de la faute Quoi qu'il en soit, le droit en la matière fut réformé et la situation est alors différente dorénavant A. Une décision vivement critiquée par la doctrine au regard de l'imprévision La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le cas de l'espèce, a conclu qu'il est fait obligation (contractuelle) à l'autre partie, de renégocier le contrat passé et exécuté entre elles, pour le cas où celle-ci se rend coupable de faits qui sont constitutifs de mauvaises fois, et donc, de faits qui lui sont expressément imputables lorsque le contrat est en cours d'exécution et qui ont eu pour conséquence de créer une situation de déséquilibre contractuel. [...]
[...] En effet, il fut notamment avancé certaines idées qui impliquaient que cette théorie ne laissait pas suffisamment de marge d'appréciation à l'office du juge et que les dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil prévoyaient, implicitement, que le créancier était contraint de participer à la renégociation dudit contrat lorsqu'il ne parvient plus à présenter d'intérêt pour l'autre partie au contrat, et donc, pour le débiteur de celui-ci. C'est alors sur le fondement de la bonne foi que le juge décidera dans l'arrêt Huard d'imposer une obligation de renégociation du contrat, devenu déséquilibré, à la suite de la survenue de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] L'état du droit après la réforme des contrats du 10 février 2016 La Cour de cassation, en sa chambre commerciale, en date du 3 novembre 1992, a décidé de maintenir la jurisprudence telle qu'elle découle de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mars 1876, Canal de Craponne. Toutefois, dans le cas de l'espèce, celle-ci retint l'imprévision sans pour autant prévoir une quelconque révision judiciaire, et donc, une révision du contrat par le juge. La même solution fut retenue à nouveau par un autre arrêt de la Cour de cassation, en sa Chambre commerciale à nouveau, dans son arrêt du 29 juin 2010, Soffimat (n°09- 67.369 La portée du cas de l'espèce est alors somme toute limitée Cependant, la situation du droit fut modifiée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui a modifié le droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et participé à la consécration de la révision des contrats pour imprévision, par l'introduction d'un nouvel article 1195 du Code civil. [...]
[...] En outre, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation retiendront que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi du fait de « l'absence de tout cas de force majeure » ; l'autre partie fut alors privée de pratiquer des prix concurrentiels. Il est alors intéressant de se demander dans quelle mesure cette décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 novembre 1992, Huard, a participé à l'évolution jurisprudentielle au regard de la théorie de l'imprévision ? [...]
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