Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2021, affectio societatis, société immobilière, absence d'accord, objet, future société, Cour d'appel de Lyon, réforme des contrats, gérant, actionnaire majoritaire, mauvaise foi, annulation de la promesse, volonté non équivoque, preuve suffisante, jurisprudence
En l'espèce, un gérant d'une société et l'actionnaire majoritaire d'une société immobilière s'étaient rapprochés pour constituer deux sociétés. Il était prévu que la première soit constituée entre le gérant de la société et la société immobilière. La seconde société devait être constituée entre les deux sociétés. Ils avaient comme projet d'acquérir un ensemble immobilier. Cependant, le gérant de la société n'a pas voulu concrétiser ce projet.
Au vu des circonstances, trois sociétés, dont la société immobilière, ont assigné la société refusant de concrétiser le projet en responsabilité et demandent des dommages et intérêts. Le dirigeant et la société ont soulevé la nullité de la promesse de société invoquée.
Le 13 novembre 2018, la Cour d'appel de Lyon rend un arrêt dans lequel elle rejette les demandes de dommages et intérêts des sociétés appelantes.
Insatisfaites de la décision de la Cour d'appel, les trois sociétés forment un pourvoi en cassation.
[...] Ainsi, il sera possible d'effectuer une dissolution conventionnelle, c'est-à-dire sur un accord entre les associés ou alors une dissolution judiciaire prononcée par le tribunal lorsqu'un associé en fait la demande. Pour autant, il y a des limites à cette dissolution judiciaire, car elle doit être justifiée. En effet, la chambre commerciale a rendu un arrêt le 16 mars 2011 dans lequel elle affirme que l'affectio societatis disparaît s'il y a une mésentente entrainant la paralysie du fonctionnement de la société. [...]
[...] Ainsi, ils déduisent qu'il y avait une absence d'affectio societatis ce qui a entraîné la nullité de la promesse de société. Cet arrêt permet de rappeler la notion jurisprudentielle d'affection societatis dans un cadre assez particulier. En effet, la réforme de 2016 n'a rien ajouté à ce sujet et il semblait important pour la Cour de cassation de rappeler l'importance de cette notion dans la détermination d'une société. D'emblée, la Cour de cassation prend le temps de rappeler que cette notion n'est pas acquise facilement et qu'il faut des preuves suffisantes et qualitatives pour arriver à démontrer l'existence de l'affectio societatis. [...]
[...] Pour les juges, l'affectio societatis correspond à « une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune ». Autrement dit, les associés doivent collaborer collectivement et de manière égalitaire autour d'un projet commun, plus particulièrement de l'objet social. En l'espèce, un gérant d'une société et une société immobilière s'était rapproché afin de constituer deux sociétés. L'une entre le gérant de la société et la société immobilière et l'autre entre la société immobilière et la société dirigeait par le gérant. [...]
[...] Bien que la Cour de cassation ait rappelé la définition et la nécessité de l'affectio societatis, il convient d'aborder que les juges ont constataient l'absence d'affectio societatis. En effet, il semblerait que cette notion nécessite plusieurs éléments permettant sa caractérisation. Une non-révélation d'affectio societatis de la future société En effet, la Cour de cassation retient que les preuves rapportées par les sociétés demanderesses sont insuffisantes et ne permet pas de caractériser l'affectio societatis En conséquence, elle déclare nulle la promesse de société Une insuffisance qualitative des preuves des demandeurs En principe, pour qu'il y ait un affectio societatis, il faut prouver une égalité entre les associés, mais également leur volonté à collaborer sur un projet commun. [...]
[...] Autrement dit, ce n'est pas suffisant pour caractériser la volonté des futurs associés. En l'espèce, bien qu'elle ait pris en considération les moyens des sociétés demanderesses, elle affirme que la preuve d'un « échange entre les parties sur leurs projets respectifs concernant la destination des biens immobiliers concernés » et les modalités de leur occupation n'avait pas été rapportée. De plus, elle retient que le courrier du gérant du 29 juillet 2011 prouvait l'ignorance de ce dernier sur les projets de l'actionnaire. [...]
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