Une société concessionnaire a donné en location un véhicule. Son client l'a confié pour réparation à une société garagiste. Cette dernière, dont les prestations n'avaient pas été payées a décidé de retenir le véhicule. Le concessionnaire l'a donc assignée en restitution. En première instance les juges ont ordonné la restitution du véhicule sous astreintes ainsi que le paiement par le concessionnaire des prestations du garagiste ainsi que les frais de gardiennage supportés par ce dernier. La Cour d'appel infirme cette solution et condamne le concessionnaire à payer les réparations seulement et non pas ses frais de gardiennage au garagiste.
La question consiste à savoir à qui incombe la créance des frais de gardiennage. En d'autres termes le droit de rétention est-il opposable au concessionnaire, propriétaire du véhicule, tiers à l'opération qui a fait naître ces créances : le non-paiement de son client au garagiste.
[...] Rivet que le rayonnement de cette rétention est tributaire de la créance sans laquelle il n'y a pas de détention, et dont les sources peuvent interférer sur l'opposabilité du droit de rétention. De plus en l'espèce le propriétaire va revendiquer son véhicule au rétenteur alors que c'est un tiers qui lui a confié. Pour que l'action en restitution du concessionnaire, propriétaire de la chose, aboutisse il était donc nécessaire que la Cour se prononce en faveur de l'opposabilité aux tiers de la rétention. [...]
[...] En effet l'article 2286 n'énonce que trois cas où il existe un droit de rétention, trouvé à partir du lien de connexité entre la créance et la chose dont la rétention est destinée à favoriser le paiement ; sans en donner la nature juridique. Les trois cas énoncés sont les suivants : le cas où la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance; le cas où la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à livrer la chose, et le cas où la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. Cependant cette absence de catégorisation du droit de rétention par l'ordonnance s'explique selon P. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2006 - le droit de rétention Le respect pour la propriété s'étend de jour en jour jusque chez les nations les moins éclairées» Raynal. Cependant la propriété réserve outre un droit absolu, certains devoirs. Une société concessionnaire a donné en location un véhicule. Son client l'a confié pour réparation à une société garagiste. Cette dernière, dont les prestations n'avaient pas été payées a décidé de retenir le véhicule. Le concessionnaire l'a donc assignée en restitution. [...]
[...] La Cour de cassation dans cet arrêt réitère, sa position en faveur de l'opposabilité du droit de rétention (II.). Ce qui n'est pas la position de toutes les juridictions, notamment du Conseil d'Etat. Ce choix de l'opposabilité du droit de rétention provient de ce qu'il s'agit pour la Cour de cassation d'un droit réel ce qui n'apparaît cependant pas comme une évidence. I. Le droit de rétention : un droit réel A. Difficile qualification du droit de rétention Le droit de rétention est le droit de retenir quelque chose que l'on devrait restituer. [...]
[...] Civ le droit de rétention comme un droit réel. II. Un droit réel donc opposable aux tiers A. Opposabilité aux tiers La qualification du droit de rétention en un droit réel a pour but de le rendre opposable à tous, et même aux tiers non tenus à la dette (Cass. Civ .1992). En effet la Cour de cassation va s'appuyer sur la qualification du droit de rétention en un droit réel pour aller au bout de son raisonnement et en déduire une obligation, pour le concessionnaire, tiers au contrat qui lie débiteur et rétenteur, de payer les frais de gardiennage. [...]
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