En l'espèce, M. X ayant la qualité de directeur général de la société Design Sportswears a été autorisé par ordonnance du tribunal de grande instance à procéder à une saisie de contrefaçons de la société Kesslord Paris. Le 14 novembre 2005, Mme X, titulaire du droit moral sur les articles, a, au nom de la société Design Sportswears, assigné la société Kesslord Paris devant le tribunal de commerce. La requête de saisie-contrefaçon ainsi que l'assignation ont, toutes deux, été rejetées par le tribunal de commerce au motif que M. X n'avait pas la qualité à agir.
La délégation de pouvoir d'un président au directeur général d'une SAS peut-elle être opposable aux tiers, sans que ces pouvoirs délégués soient déterminés ou repris par les statuts ?
[...] Cette absence de publicité est sanctionnée d'une inopposabilité des actions du directeur général. Cela montre bien qu'il ne suffit pas d'une décision interne à l'entreprise, et d'une modification des statuts de la société pour que le directeur général puisse user de ces pouvoirs à l'égard d'une autre société comme c'est le cas de l'espèce par exemple. B : L'opposabilité vis-à-vis des tiers L'exécution de ces formalités ne remet donc pas en cause l'opposabilité de l'acte au tiers, mais elles sanctionnent un comportement approximatif et confus d'une société qui n'appliquerait pas la procédure nécessaire. [...]
[...] La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu en 1ère instance dans un arrêt rendu le 21 mars 2007. La société Design Sportswears, par l'intermédiaire de son directeur général M.X (demandeur), forme donc un pourvoi en cassation selon 2 moyens en vertu desquels : il est d'abord possible pour une société d'attribuer au directeur général les mêmes pouvoirs que ceux du président, comme il l'a été convenu par l'assemblée du 24 décembre 2001 ; et que l'opposabilité au tiers de cette décision résulte de sa publication au registre du commerce et des sociétés, et de sa mise à jour dans les statuts ; ce qui a été fait. [...]
[...] Cet allégement de contraintes est dû au fonctionnement interne de ce type de société commerciale qui est essentiellement régi par les statuts A : Les pouvoirs des organes de direction C'est la loi du 3 janvier 1994 qui régit le dispositif quant à la question de l'organisation de la direction et de l'administration de la société par actions simplifiée. Tous les pouvoirs des organes de direction sont retranscrits dans les statuts : que ce soit le nombre d'associés, le mode de nomination, la durée du mandat, la rémunération et les pouvoirs des dirigeants. [...]
[...] Dans le cas de l'espèce, les décisions prisent dans le cadre des 2 assemblées générales (le 24 décembre 2001 et le 27 septembre 2002) concernent la désignation d'un directeur général en la personne de M.X. Comme le prévoit l'article L227-6 alinéa 3 du code de commerce, celui-ci peut donc ce voir attribuer des pouvoirs de représentation, de gestion. Il faut savoir alors si le directeur général, M.X, peut seul ou conjointement, avec le président, représenter la société à l'égard des tiers. Cela serait théoriquement contraire à l'article L227-6 du code de commerce. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 2008 - les pouvoirs des organes de direction dans le cadre d'une société par actions simplifiée La société par actions simplifiée est une société commerciale. Elle fut créée en 1994 par le législateur et représente une alternative à la société anonyme dont la forme sociale est souvent considérée comme plus rigide. La popularité de cette nouvelle forme sociale réside donc dans la flexibilité qu'elle apporte ; l'idée maitresse de la SAS étant d'offrir aux utilisateurs une forme d'organisation de l'entreprise dont l'essentiel des règles de fonctionnement procéderait de la convention des parties. [...]
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