Cour de cassation chambre commerciale 3 décembre 1996, conditions générales de vente, conditions générales d'achat, réserve de propriété, redressement judiciaire, article 4 du Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, litige, commentaire d'arrêt
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 décembre 1996 relatif à la contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat. En l'espèce, une société a vendu à une autre société, avec réserve de propriété, des biens meubles. La société acheteur, à son tour, dans le cadre de contrats de sous-traitance, a revendu à plusieurs sociétés et à une personne physique la même marchandise. Apparemment la situation économique de la société acheteur n'était pas parfaite et par conséquent elle a été mise en redressement judiciaire.
[...] Tandis que d'autre part, la société acquéreur stipule expressément dans ses conditions générales d'achat que les clauses qui ne sont pas y mentionnées ne s'appliquent pas. Ce faisant, pour les juges de cassation, la qualification de contradiction n'est pas un exercice difficile, dans le cas d'espèce il est évident et ne pose pas beaucoup des difficultés. Ainsi, la contradiction vise notamment le transfert de propriété, en principe, le transfert de propriété a un effet immédiat, dès que l'acheteur et le vendeur tombent d'accord sur la chose et sur le prix. [...]
[...] Toutefois, la clause stipulée dans les conditions générales d'achat s'apparente à une imposition des conditions générales à l'autre partie, parce qu'elle exclut expressément les clauses contraires et les clauses ne figurant dans ces conditions générales. Par conséquent, le partenaire n'aura pas le choix, il pourra éventuellement proposer d'autres clauses qui devront faire l'objet d'une acceptation écrite. Même si cette clause est excessivement protectrice de l'acheteur, les juges de cassation admettent la présence de cette dernière, en vertu du principe de liberté contractuelle, ce dernier étant applicable au contenu du contrat, et par conséquent aux conditions générales. [...]
[...] Apparemment ce raisonnement est contradictoire à l'article, or ce dernier comporte une continuation à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. Pour une illustration de l'application de cet article, les juges de cassation reprennent dans l'attendu la clause présente dans les conditions générales de la société acquéreur toutes nos commandes sont passées aux présentes conditions d'achat, toutes clauses ne figurant ni dans les présentes conditions générales ni dans notre commande (et à plus forte raison toutes clauses contraires) doivent faire l'objet de notre acceptation écrite. [...]
[...] Les juges de cassation confirment d'ailleurs cette position, d'autant plus que les conditions générales de l'acheteur stipulent que . et à plus forte raison toutes clauses contraires doivent faire l'objet de notre acceptation écrite . Par cette position les juges de cassation qualifient d'élément accessoire le transfert de propriété, puisqu'en principe, le juge de cassation annule la conclusion du contrat si les conditions générales des parties sont contradictoires et portent sur un élément essentiel (Cour de cassation 4 octobre 2007). [...]
[...] Le nouveau Code civil, notamment l'article 1119 dispose que les conditions générales n'ont effet qu'à partir du moment où elles ont été portées à la connaissance de l'autre. , néanmoins dans un arrêt du 2 juin 2015 la Cour de cassation considère que le renvoi aux conditions générales situées au recto suffisait si les conditions générales étaient au verso. Ainsi, les juges de cassation ont introduit plutôt une obligation de forme qu'une obligation de résultat concernant cette obligation d'information. Par conséquent, la situation de contradiction présente dans cette affaire arrivera souvent dans la pratique, parce que simplement les parties ne vont pas lire attentivement les conditions générales de l'autre partie. [...]
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