droit, Silence-acceptation, filiale, usages, contenu du contrat, éléments essentiels, incompatibilité, conditions générales, accusés de réception, 3 décembre 1996, clause de propriété
Par une décision rendue par sa chambre commerciale le 3 décembre 1996, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conflits entre conditions générales et sur le silence d'une partie en matière d'acceptation.
En l'espèce, une société spécialisée dans la fabrication de matériels de climatisation et de ventilation vend, avec réserve de propriété, des appareils à une société acheteuse. Cette dernière les revend à deux autres sociétés, un société filiale d'une de celles-ci, tous trois titulaires de marchés publics de travaux conclus avec l'île de France et un homme. Cependant, la société primo-acheteuse ne règle pas trois de ses factures à la société primo-vendeuse et est mise en redressement judiciaire.
[...] Il s'agissait pour la Cour de cassation de déterminer si une clause de propriété pouvait être revendiquée, en présence d'un silence de la partie contractante, dans le cas d'une contradiction entre les conditions générales de deux parties à un contrat de vente concernant l'application de ladite clause. La Cour de cassation rejette le pourvoi par sa décision du 3 décembre 1996, en énonçant que « la contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat excluait l'existence de tout accord des parties sur l'application de la clause de réserve de propriété ». [...]
[...] Une contradiction entre les conditions générales respectives des parties relevée et affirmée par la Cour de cassation La Cour explicite l'opposition entre les conditions générales des deux parties et affirme, en tranchant le conflit, un principe jurisprudentiel Une clause de réserve de propriété qui s'oppose aux conditions générales d'achat de la partie acheteuse ; des éléments considérés comme non essentiels du contrat La Cour énonce qu'il y a une « contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat ». En effet, la société vendeuse dans ses conditions générales, indiqué une clause de réserve de propriété, tandis que la société acheteuse a indiqué que toutes clauses ne figurant pas dans les siennes ne pouvait lui être opposée sans acceptation écrite. Il s'agit alors d'une contradiction entre les conditions générales aussi appelée "bataille de conditions générales". [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre commerciale décembre 1996, 94-21.796, Publié au bulletin - Revendication d'une clause de propriété, silence de la partie contractante et contradiction entre les conditions générales de deux parties Par une décision rendue par sa chambre commerciale le 3 décembre 1996, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conflits entre conditions générales et sur le silence d'une partie en matière d'acceptation. En l'espèce, une société spécialisée dans la fabrication de matériels de climatisation et de ventilation vend, avec réserve de propriété, des appareils à une société acheteuse. [...]
[...] Pour éviter toute situation désavantageuse pour elle, chaque partie prévoit des clauses dans ses conditions générales la protégeant, ce qui peut aboutir à des contradictions. Il est possible de remarquer, dans ce litige, que l'élément au centre de la bataille, à savoir la clause de réserve de propriété constitutive des conditions générales de la société vendeuse, n'est pas considérée comme un élément essentiel du contrat de vente car le contrat n'est pas considéré comme non formé. Or, en général, lorsque l'élément est considéré comme essentiel, le contrat doit être renégocié et est considéré comme non formé tandis qu'ici, l'existence du contrat n'est pas remise en cause. [...]
[...] Par cela, la Cour rapporte la position de la partie vendeuse, en effet, celle-ci a considéré que par le silence, opposé notamment aux accusés de réception des commandes et l'exécution du contrat, la partie acheteuse avait accepté son offre comportant la clause de réserve de propriété. Il existe en effet dans la jurisprudence contractuelle, de manière traditionnelle, un principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation sauf pour de rares exceptions, notamment entre professionnels, conformément à l'usage. Étant dans le cas où le contrat est formé entre deux professionnels, puisqu'il s'agit de deux sociétés, il n'aurait pas été incorrect de penser que le silence valait acceptation. [...]
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