Cour de cassation, chambre commerciale, 3 décembre 1996, n° 94-21.796, conditions générales contradictoires, contrat, société, réserve de propriété, redressement judiciaire, assignation en paiement, administrateur, procédure collective, Cour d'appel, bonne foi, article 1134 du Code civil, Code de procédure civile, conditions particulières, action en revendication, circonstance étrangère au débat, principe de contradiction, conditions générales, achat, vente, accord
En l'espèce, la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT), vendeuse, a vendu des appareils à la société Minéo, acheteuse, avec réserve de propriété. La réserve de propriété a permis à la CIAT de rester propriétaire de ses appareils tant que la société Minéo ne les a pas entièrement payés. Cette société Minéo les a elle-même revendus, dans le cadre de contrats de sous-traitance, à d'autres sociétés : société Entreprise industrielle, société Fougerolle et à sa filiale, la société Pollet ; et à un acheteur, M. Y. Or, la société acheteuse, Minéo, a été mise en redressement judiciaire du fait de l'absence de paiement pour trois factures envers la société CIAT, vendeuse. La société CIAT a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication de prix restant dû contre les sociétés et acheteurs auxquels la société acheteuse a revendu le matériel puis les a assignés en paiement devant le tribunal, suite à l'échec de la première procédure.
[...] Ainsi, dès lors qu'un contrat débute, les parties doivent avoir eu connaissance de tout ce qui entoure et ce qui concerne le contrat. L'arrêt montre que la contraction des acceptations doit à l'avance être rédigée et acceptée. S'il n'y a pas d'acceptation des parties, alors on retourne ici à une absence d'accord. La Cour de cassation affirme que les parties doivent s'être mises d'accord, il faut un accord de volonté entre elles. Aucune partie ne doit se prévaloir de stipulations. [...]
[...] Pour cela, les conditions générales doivent être expressément établies au contrat. Elles doivent être expressément en relation avec l'objet du contrat, permettant ensuite de former le contrat. Ainsi, on considère la temporalité des actions comme primordiale pour appliquer les différentes conditions citées ci-dessus. Le juge doit pouvoir librement apprécier la temporalité de l'acceptation pure et simple. Comme le montre l'expression citée dans le motif des parties ci-dessus, le juge doit apprécier souverainement. Or, il ne peut pas limiter les clauses aux marchandises qu'il veut. [...]
[...] Les contradictions entre les conditions générales respectives des parties L'absence d'accord entre les parties est affirmée du fait des conditions générales contradictoires De ce fait, la clause de réserve de propriété doit s'appliquer de manière spéciale du fait des contradictions entre les conditions générales Une absence d'accord entre les parties du fait de conditions générales contradictoires L'attendu de principe de cet arrêt montre qu'il y a une contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat : « hors toute dénaturation, que la contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat excluait l'existence de tout accord des parties sur l'application de la clause de réserve de propriété ». L'attendu de principe de la Cour de cassation explique bien que lorsque les conditions générales sont contradictoires cela exclue l'existence d'accord sur l'application des clauses litigieuses. L'arrêt montre ici qu'il y a une absence d'accord entre les parties parce que les conditions générales sont contradictoires : celles de vente et celle de l'achat. Les conditions générales, régies par l'article 1119 du Code civil, doivent avoir un effet à l'égard des deux parties. [...]
[...] Cette dernière s'est donc pourvue en cassation le 3 décembre 1996. La société CIAT fait donc grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa revendication selon un moyen divisé en cinq branches. Dans un premier temps, la société CIAT reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes et la portée des bons de commande en violation de l'article 1134 du Code civil. La société estime qu'aucune clause ne peut être opposée à l'acheteur sauf si ces dernières ont fait l'objet d'une acceptation écrite de ce dernier, sinon il peut être considéré que l'acheteur a été exclu de la relation contractuelle. [...]
[...] Comme le montre l'arrêt, « la contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat excluait l'existence de tout accord des parties sur l'application de la clause de réserve de propriété ». Il s'agit donc d'une clause assez spéciale qui conditionne l'économie du contrat. En l'espèce, la société Minéo a acheté du matériel à la société CIAT. Elle a été mise en redressement judiciaire. L'explication invocable ici est le fait que les tiers peuvent se voir opposer la clause de réserve de propriété, plus particulièrement aux créanciers de l'acquéreur ; ici, il s'agit de la société Minéo mise en redressement judiciaire. [...]
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