Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2022, société de transport de carburants, produits défectueux, préjudice, responsabilité de la personne morale, droit à la réparation du préjudice, protestation motivée, lettre recommandée, acte extrajudiciaire, forclusion, fin de non-recevoir, code de commerce, sécurité juridique
L'arrêt révèle qu'antérieurement au 9 septembre 2014, la société Delcroix a été chargée dans un premier temps, au titre d'un contrat de transport par la société Distridyn, d'acheminer des carburants vers un supermarché domicilié à Coudekerque-Branche.
Dans un deuxième temps, la société Delcroix a confié au titre d'un autre contrat, ledit transport à la société Zegers-TPS-SCMB.
Dans un troisième et dernier temps, au jour de la livraison, le 9 septembre 2014, une erreur a été commise et provoqué un mélange des carburants dans les cuves, ce qui a ainsi nécessité à la fois le pompage de l'ensemble du stock, et sa destruction.
[...] Dès lors, les juges de la cour d'appel ont violé les dispositions légales de l'article 4 du Code de procédure civil, en dénaturant l'objet du litige. B. Le pourvoi incident La partie défenderesse au pourvoi Il s'agit des demanderesses en première instance, soit la société Transports Delcroix et son assureur, la société Helvetia assurances. Ses prétentions Les parties défenderesses au pourvoi prétendent que les parties demanderesses au pourvoi n'ont pas le droit de voir leurs fins de non-recevoir accepter, car la société demanderesse a déclaré avoir reçu dans les délais la lettre recommandée de protestation motivée concernant le sinistre auxquelles les défenderesses au pourvoi prétendent avoir été victimes. [...]
[...] L'objet de cette assignation est la réparation du préjudice subi par la société Delcroix ainsi que de son assureur. Enfin, l'arrêt ne révèle pas la décision prise en premier pour trancher le litige de l'espèce La Cour d'appel saisie et sa décision En l'espèce, le litige a été porté devant la Cour d'appel de Douai, en sa chambre section 2. En date du 27 février 2020, les juges de la Cour d'appel de Douai sont venus dire en applications des dispositions légales de l'article L.133-3 du code de commerce, que les demanderesses en première ont le droit de voir leur appel accueilli pour obtenir réparation de leur préjudice, même si celles-ci n'apportent pas la preuve de notification de sa protestation motivée concernant le sinistre dans les trois jours, car la société défenderesse ne conteste pas avoir reçu dans les délais la lettre de protestation envoyée par la société demanderesse. [...]
[...] L'admission de la fin de non-recevoir du voiturier commercial fautif Une fin de non-recevoir exclue par la cour d'appel La mise en évidence de la déclaration de la société demanderesse au pourvoi, et l'interprétation souveraine des faits par les juges du fond. Une fin de non-recevoir reconnue par la Cour de cassation L'application stricte des dispositions légales de l'article L.133-3 du code de commerce. La conformité de la fin de non-recevoir du voiturier commercial fautif L'admission de la fin de non-recevoir justifiée en droit Le principe de celui qui prétend doit prouver (article 1353 du Code civil). [...]
[...] La réponse de la Cour de cassation Pour les juges de la Cour de cassation, aucune société commerciale ne peut avoir le droit d'obtenir une indemnisation en justice si elle n'apporte par la preuve qu'elle a accomplie les formalités exigées par les dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce. Ainsi, à défaut de prouver sa protestation motivée du sinistre prétendument causé par le voiturier dans les trois jours, notifiée par lettre recommandée ou acte judiciaire, le voiturier mis en cause a le droit de demander une fin de non-recevoir et de voir sa demande acceptée, et ce, même s'il est prétendument fautif. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 2022 - Les conditions de l'indemnisation du préjudice d'une société commerciale de transport - Fiche d'arrêt et Plan détaillé L'exposé du litige Les faits matériels 1. Les personnes mises en cause Il s'agit d'une part de la société Transports Delcroix et son assureur, la société Helvetia assurances. Et d'autre part, de la société Zegers et l'assureur de celle-ci, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles Les faits matériels ayant précédé la procédure L'arrêt révèle qu'antérieurement au 9 septembre 2014, la société Delcroix a été chargée dans un premier temps au titre d'un contrat de transport par la société Distridyn d'acheminer des carburants vers un supermarché domicilié à Coudekerque-Branche. [...]
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