cour de Cassation, chambre Commerciale, 29 janvier 2008, mandataires apparents, convention, mandat apparent, juges du fond, protéger le tiers
La chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cet arrêt du 29 janvier 2008, a dû se prononcer sur les effets juridiques du mandat apparent.
En l'espèce, une société civile immobilière (SCI), représentée par deux consorts, a signé une convention avec un tiers ayant pour objet la réalisation de prestations topographiques pour réaliser un lotissement résidentiel sur un terrain appartenant à la succession d'un homme.
[...] Une fois ce constat établi, la sanction qu'elle retient ne vaut uniquement qu'à l'égard des mandataires apparents. La décision de la CA se trouve dans la lignée d'un arrêt du 5 décembre 1989 de la chambre commerciale de la Cass qui nous dit que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu comme le mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire. Il semble en effet logique en l'espèce que si le mandataire a induit le tiers contractant en erreur sur l'étendue de ses pouvoirs, ce dernier pourra introduire une action en responsabilité contre le mandataire II. [...]
[...] Le mot d'ordre de la jurisprudence est celui de pouvoir en toute sécurité se fier aux apparences. [...]
[...] Cour de Cassation, chambre commerciale janvier 2008 Les mandataires apparents sont-ils obligés de payer la somme prévue par la convention ? La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 29 janvier 2008, a dû se prononcer sur les effets juridiques du mandat apparent. En l'espèce, une société civile immobilière représentée par deux consorts, a signé une convention avec un tiers ayant pour objet la réalisation de prestations topographiques pour réaliser un lotissement résidentiel sur un terrain appartenant à la succession d'un homme. [...]
[...] En effet, depuis un arrêt du 13 décembre 1962, la Cour de cassation a décidé que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent [ ] si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime Cette croyance légitime du tiers, qui n'est pas invoquée en l'espèce, permet de supposer sa bonne foi. Dès lors en l'espèce, quand le mandat apparent est accueilli par les juges, les obligations en découlant suivent le même régime que le mandat ordinaire : sauf la mise en œuvre de la responsabilité du mandataire : seul le mandant se trouve engagé par les actes accomplis. [...]
[...] En certaines occurrences il se peut que l'on invoque le mandat apparent pour dire que le tiers a cru que le mandataire avait d'emblée les pleins pouvoirs, qu'il n'avait pas, autrement dit, besoin d'une autorisation. Mais nous pensons surtout aux cas où les pouvoirs du mandataire étant naturellement limités, l'on parle de mandat apparent pour dire que l'on a cru qu'il avait obtenu l'autorisation. En l'espèce, il apparaît clairement que les consorts n'ont pas été investis par la succession de l'homme ou ont outrepassés leur pouvoir et que le tiers n'ait pas été informé de cela. Le tiers a cru légitimement que les consorts étaient les mandataires apparents de la succession. [...]
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