Arrêt du 8 novembre 1989, arrêt du 12 janvier 2010, remboursement d'un prêt, liquidation judiciaire, contrat de gage, garanties de crédits, Banque CIC, Banque ING, article 2279 du Code civil, article 2231 du code civil, article 92 du Code de commerce, redressement judiciaire, tiers détenteur, objet du gage, bonne foi, plan de cession, article 2076 du Code civil, article L 121-1 du Code du travail, droit des obligations
— En l'espèce, une société de produit agricole a vendu en 1984 à une autre société agroalimentaire un lot de graines, par un contrat assorti d'une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix.
La société acheteuse déposa le lot dans les mains d'une tierce entreprise et consentit un gage sur la marchandise auprès d'une banque. Trois semaines plus tard, elle entrait en procédure de liquidation judiciaire.
— En l'espèce, la Banque CIC a consenti, le 7 septembre 1998, un crédit à une société, assorti d'un engagement de garantie sur les récoltes, par la suite reporté sur un stock de vins clairs d'appellation champagne, qui a été confié en tierce-détention à la société Auxiga, puis à la société Pem. En parallèle, le 17 avril 2002, la Banque ING a consenti à la société Chappagne Delbeck une ouverture de crédit garantie par l'affectation en gage de différentes marchandises (vins en cuve et bouteilles) placées entre les mains tierces de la société Pem.
[...] De plus la société vendeuse considère qu'il n'a pas été procédé à la publicité du contrat de gage, en ce que l'entiercement des biens ne s'était pas traduit par un transfert de possession ou formalité équivalente, ce faisant, le créancier réservataire considère que le gage ne s'est pas constitué par la dépossession et que le seul titre juridique du créancier gagiste n'était opposable à aucun tiers ; ce pourquoi, pris ensembles, les arguments de la société acheteuse, cette dernière estime que la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2279 du Code civil, et aurait violé l'article 2231 du même code, ainsi que l'article 92 alinéa 2 du Code de commerce. L'entiercement de bonne foi d'un bien objet de gage permet-il au créancier gagiste d'être préféré aux autres créanciers disposant d'un droit de réserve de propriété ? [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 1989 et 12 janvier 2010 - Contrat de gage et responsabilité du créancier I. Cass. Com novembre 1989 La Cour de cassation a rendu un arrêt, en date du 28 novembre 1989, explicitant l'importance de la bonne foi du créancier quant à la dépossession de son débiteur et la mise entre la main d'un tiers de l'objet du gage. En l'espèce, une société de produits agricoles a vendu en 1984 à une autre société agroalimentaire un lot de graines, par un contrat assorti d'une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. [...]
[...] Com janvier 2010 La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 12 janvier 2010, En l'espèce, la banque CIC a consenti, le 7 septembre 1998, un crédit à une société, assorti d'un engagement de garantie sur les récoltes, par la suite reporté sur un stock de vins clairs d'appellation champagne, qui a été confié en tierce détention à la société Auxiga, puis à la société Pem. En parallèle, le 17 avril 2002, la Banque ING a consenti à la société Chappagne Delbeck une ouverture de crédit garantie par l'affectation en gage de différentes marchandises (vins en cuve et bouteilles) placées entre les mains tierces de la société Pem. [...]
[...] Qu'en jugeant a contrario cette possession, la Cour d'appel considérant la soustraction au lien de subordination liant les employés mandatés et le constituant, aurait violé les articles 2076 du Code civil, et L.121-1, alinéa 1 du Code du travail. - Le mandat confié par le tiers détenteur à un salarié du constituant restreint-il l'effectivité et la continuité de la dépossession ? La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en statuant que la dépossession avait été effective et continue, donc opposable aux tiers, sans que le mandat donné par le tiers détenteur aux employés du constituant ne puisse l'affecter, étant donné qu'ils ont été placés dans ce cadre sous l'autorité exclusive de la société tierce détentrice. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la Cour d'appel avait justement décidé que la possession de la banque était exempte de vice, et que l'entiercement avait été suffisamment apparent pour être connu de tous. Que les juges du fonds avaient souverainement relevé qu'en l'absence de preuve, la présomption de la bonne foi de la banque lui permettait d'invoquer l'article 2279 du Code civil afin de se trouver désintéressée. Cette décision confirme que la mise entre les mains d'un tiers de l'objet du gage réalisé de bonne foi vaut publicité à l'égard de tous, et permet au créancier gagiste de faire prévaloir ses droits au désintéressement sur celui d'autres créanciers, en particulier réservataires : ceux-ci ne disposant pas en outre d'un droit de suite, ils ne sont fondés qu'à invoquer la mauvaise foi du créancier gagiste et doivent en rapporter la preuve. [...]
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