L'ouverture d'une procédure collective pose souvent des difficultés concernant le sort des contrats en cours. La loi prévoit, en vue d'assurer le bon déroulement de la procédure tout en ménageant l'avenir du débiteur, un régime particulier pour ces contrats. La Cour de cassation, par cet arrêt de principe du 28 mai 2002, vient apporter une réponse à la jurisprudence divisée concernant les prérogatives du bailleur et la résiliation de son contrat avec le débiteur.
En l'espèce, la société Agence FMP a été mise en liquidation judiciaire par une décision du tribunal du 11 janvier 1996. Le bailleur du local dans lequel l'agence exploitait son fonds de commerce (l'EURL Progim), a délivré un commandement de payer puis assigné le liquidateur de l'agence M. X en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement de loyers antérieurs à la liquidation. La Cour d'appel ayant confirmé la constatation par le tribunal d'instance de la résiliation du bail et également condamné le liquidateur à payer une somme correspondant à des loyers et charges postérieurs à la liquidation, un pourvoi en cassation a été formé.
[...] Ce principe est cher aux procédures collectives. En effet, Cette règle est définie comme étant d'application générale, dans le but de mettre le débiteur à l'abri d'une multitude d'actions individuelles à son encontre. Cette règle est désormais affirmée dans le cadre de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation judiciaire (article L641- 3). On peut donc interpréter la décision de la Cour de Cassation concernant ce premier attendu comme la volonté d'affirmer le maintien du principe des procédures individuelles afin de privilégier la défense des intérêts collectifs des créanciers, sous l'égide du mandataire ou du liquidateur judiciaire. [...]
[...] Le fait pour la cour de cassation de prendre en compte ces dispositions permet de paralyser et de cantonner l'action du bailleur dans un délai bien précis. Ainsi, en ce qui concerne notre affaire, on comprend pourquoi le créancier n'a pas été autorisé par la Haute juridiction à user de son action en résiliation, étant donné qu'il se prévalait de créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La Haute Juridiction, en cassant cet arrêt sur ce fondement, maintient également le principe cher aux procédures collectives de l'arrêt des poursuites individuelles. [...]
[...] Une partie de la jurisprudence favorisant l'application de l'article L640-1 du code de commerce, considérant que le législateur n'avait pas tenu à favoriser le bailleur. Une autre partie à l'inverse soutenait que l'action du bailleur en résiliation judiciaire constituait une disposition spéciale dérogeant à la disposition générale de l'article L621-40. L'article L622-13 ne donnant pas de précision quant aux créances concernées, la jurisprudence s'était appuyée sur l'adage Ubi lex non distinguit afin de permettre au bailleur de pouvoir procéder à la résiliation de créances antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire portant sur le règlement d'une somme d'argent. [...]
[...] La seconde question concerne plus particulièrement la responsabilité du liquidateur du fait de sa décision de continuer le contrat en cours. En effet, bien que la cassation de ce moyen soit liée à une erreur de procédure, on peut se demander si la continuation par le liquidateur n'engage pas sa responsabilité en ne résiliant pas le contrat en cours alors que le débiteur n'a pas les moyens d'honorer son obligation. Si la réponse apportée par la Cour de Cassation sur le second pourvoi n'apparait pas comme surprenante au regard du droit positif, sa décision relative au premier pourvoi porte celle-ci au rang d'arrêt de principe. [...]
[...] La solution de la Cour de Cassation refusant d'accorder au bailleur les effets de sa poursuite individuelle. Elle traduit par cet arrêt de cassation, la volonté de maintenir le principe qui en procédure collective instaure aux créanciers une discipline collective. En effet, la suspension des poursuites individuelles constitue un effet traditionnel du jugement ouvrant la procédure collective. Ce principe est issu de la volonté législative de soumettre l'ensemble des créanciers aux mêmes règles, comme le démontre l'article L621-40 du code de commerce, issu de la loi du 25 janvier 1985. [...]
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