Cour de cassation, 28 juin 2005, dol par réticence, obligation précontractuelle d'information, réticence dolosive, manquement à une obligation, caractère déterminant, formation du contrat, élément intentionnel
En l'espèce, les époux X se voient offrir en 1996 l'acquisition des 20 000 bons leur donnant la faculté d'acquérir un certain nombre d'actions de la société Cap Gemini, dont M.X était salarié, au prix de 80 francs lors de la levée d'option, qui devait intervenir au premier semestre de l'année 2000. Pour ce faire, les époux X ont contracté un prêt auprès de la Société Générale. Au terme du contrat de prêt, si le cours d'actions était inférieur à 118,42 francs, la banque s'engageait à verser la différence du montant, et si le cours des actions était supérieur à ce montant, la banque s'engageait à verser la plus-value, mais seulement si le cours était inférieur à 290,13 francs. Au final, le cours de l'action en janvier 2000 au moment de la levée de l'option était supérieur à 1500 francs et les époux X ont intenté une action en justice pour demander à titre principal la nullité des contrats conclus avec la banque pour dol par réticence et à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts incluse dans le contrat de prêt en absence du taux effectif global.
[...] La Cour de cassation a répondu par la négative, en jugeant que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y rajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ». La Cour de cassation relève l'insuffisance des éléments qui caractérisent du dol par réticence La nécessaire caractérisation du dol par réticence Le dol est un vice de consentement particulier qui implique à la fois un élément matériel qu'un élément psychologique Le défaut de correspondance entre la réalité et la réalité de l'emprunteur L'erreur est traditionnellement sanctionnée par le droit, étant un vice entachant la validité du contrat et représente selon sa conception traditionnelle une fausse représentation de la réalité que le contractant se fait de la personne de l'autre cocontractant, de sa prestation ou de la prestation de son cocontractant, ou même sur la nature et l'objet même du contrat litigieux. [...]
[...] Le demandeur en nullité, mais aussi la banque avait tacitement accepté un aléa dans lequel la valeur des actions serait supérieure au montant maximal et au-dessus duquel la banque avait exclu de s'engager de verser la plus-value. Ainsi la Cour de cassation a jugé que l'action en nullité ne pouvait pas être accueillie, puisque « sans alléguer ( . ) erreur déterminante ( . ) ». Le dol est un vice de consentement qui a été provoqué par le contractant ou un tiers de connivence et donc le simple manquement au devoir d'information précontractuelle ne suffit pas pour caractériser un dol par réticence dolosive. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 2005 - Le dol par réticence La bonne foi constitue un élément essentiel qui traduit les relations économiques et commerciales entre les acteurs économiques : entreprises, banques, petits commerçants et même des simples particuliers. Tout contrat doit être placé sous le signe de bonne foi, autrement dit, chaque contrat doit respecter la bonne foi dans toutes ses phases : les pourparlers, la formation du contrat, mais aussi l'exécution du contrat, ce qui a été expressément consacré par le nouvel article 1104 du Code civil auprès des principes directeurs du droit des contrats, qui relève selon son alinéa de l'ordre public. [...]
[...] De ce fait, la Cour de cassation semble admettre que la banque aurait méconnu son obligation d'informer les époux et a créé aux yeux des époux une fausse représentation du montant maximal par rapport aux actions de la société CG autour de 290 francs alors qu'il serait supérieur au moment de la levée d'option à plus de 1500 francs : « : le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi ». Dernièrement, un aspect que l'arrêt en question n'a pas traité c'est la question d'un aléa que les parties ont accepté. [...]
[...] Parallèlement, il est sûr et certain qu'il aurait aimé contracter à des conditions essentiellement différentes, mais il s'agit ici d'un élément qui n'était pas à la connaissance d'aucun des contractants puisque la valeur des actions à un instant Y est prédictible, mais pas certaine. Autrement dit, l'appréciation est faite au moment de la formation du contrat et non pas postérieurement, ce qui permet de nuancer la sécurité des transactions et la force juridique du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture