En l'espèce, un cadre dirigeant s'était vu offrir des bons de souscription lui permettant d'acquérir des actions de la société au sein de laquelle il travaillait. Pour ce faire, il avait, solidairement avec son épouse, contracté un emprunt auprès d'une banque et conclu un « contrat d'option sur actions cotées », de nature manifestement spéculative.
L'intérêt du contrat était de garantir le souscripteur contre une importante chute du cours de l'action. Réciproquement, en cas de hausse, ce dernier s'engageait à abandonner à la banque une partie de la plus value réalisée, à condition qu'elle soit supérieure à un certain montant. En janvier 2000, le cours de l'action s'envola et l'opération s'avéra bien plus bénéfique pour la banque que pour le souscripteur.
Reprochant à la société un certain manquement à son « obligation précontractuelle d'information », M. C. saisit le juge d'une demande tendant à la nullité du contrat pour réticence dolosive.
La juridiction suprême fut, dès lors, amenée à se demander si la seule démonstration d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information suffisait à caractériser le dol par réticence ?
[...] Commentaire d'arrêt : Cass., Com juin 2005 S'opposant fermement au principe posé par la première Chambre civile deux ans plus tôt, l'arrêt du 28 juin 2005 est l'occasion de mettre fin aux hésitations de la jurisprudence, en réaffirmant, une fois pour toutes, les éléments constitutifs de la réticence dolosive. En l'espèce, un cadre dirigeant s'était vu offrir des bons de souscription lui permettant d'acquérir des actions de la société au sein de laquelle il travaillait. Pour ce faire, il avait, solidairement avec son épouse, contracté un emprunt auprès d'une banque et conclu un contrat d'option sur actions cotées de nature manifestement spéculative. [...]
[...] En effet, la Chambre commerciale ne semble pas se prononcer sur l'effectivité du manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Elle raisonne uniquement en supposant ce manquement établi. Ne serait-ce pas le moyen d'attirer l'intention des juristes sur des points qui n'ont, malheureusement, pas été débattus dans cet arrêt ? La délicate appréciation du manquement à l'obligation précontractuelle d'information Certes, la Haute juridiction ne conteste pas ouvertement les moyens invoqués par le requérant, mais elle semble sceptique quant à la réalité du manquement précontractuel. [...]
[...] Il semble que la Chambre commerciale se soit ralliée à une conception traditionnelle de la réticence dolosive. Cette dernière exprime, en effet, très nettement le refus de se conformer à la jurisprudence du 13 mai 2003 en réaffirmant les éléments constitutifs du dol par réticence. II. Une réaffirmation attendue des éléments constitutifs de la réticence dolosive L'apport de l'arrêt du 28 juin 2005 est majeur puisqu'il rappel non seulement le besoin de démontrer une intention de tromper mais également la nécessité de prouver le caractère déterminant de l'erreur provoquée Un attachement évident au caractère intentionnel de la réticence Si l'élément matériel du dol doit effectivement être établi, il ne pourra plus, seul, suffire à caractériser la mauvaise foi du cocontractant. [...]
[...] Ce serait ainsi le caractère inexcusable du comportement du client qui justifierait le refus d'annuler le contrat pour réticence dolosive. Mais rien au sein des motifs de la Cour de cassation ne permet d'appuyer une telle interprétation La cour d'appel a en effet relevé que cet ancien diplômé de l'ENA exerçait des fonctions de direction au sein de la société Cap Gemini. De la même façon, la réserve émise par la Haute juridiction n'avait-elle pas pour but de faire remarquer aux parties qu'il n'appartenait pas à l'acheteur de prouver cette abstention ? [...]
[...] Il se borne uniquement à relever l'abstention de l'établissement, sans pour autant justifier que ce silence a eu une quelconque influence sur son consentement. En l'absence de toute démonstration, il semblerait que la réticence dolosive de la société ne puisse être établie. En effet, le souscripteur aurait très bien pu s'engager même si ces informations lui avaient été révélées. La Haute juridiction est dès lors contrainte de rejeter le pourvoi Rappel de la jurisprudence de la chambre commerciale du 02 juin 1981. [...]
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