Cour de cassation chambre commerciale 28 juin 2005, conditions de condamnation, manquement à l'obligation précontractuelle d'information, dol par réticence, fiche d'arrêt, plan détaillé, loi du 10 janvier 1978, clause de stipulation des intérêts conventionnels, article 1907 du Code civil
En l'espèce, le demandeur en première instance est incarné par Monsieur X... salarié de la société Cap Gemini dans laquelle il voulait acquérir des bons d'actions côtés, et de son épouse Madame X..., en leur qualité de contractants dans un contrat de prêt et dans un autre contrat portant sur des options relatives aux actions côtés. Ces contrats ont été consentis par la banque nommée La Société Générale.
Le défendeur en première instance est ainsi incarné par la banque, la Société Générale, en sa qualité d'établissement de crédit ayant consenti un emprunt aux demandeurs en première instance.
[...] Subsidiairement, un emprunteur a-t-il le droit d'obtenir l'annulation de la clause stipulation d'intérêts contenue dans le contrat de prêt pour défaut d'indication du taux effectif global ? La réponse de la Cour de cassation La réponse de la Cour de cassation repose sur la forme de l'arrêt et sur la solution apportée par les juges L'arrêt de la Cour de cassation La date de l'arrêt de l'espèce et le numéro de pourvoi : L'arrêt de l'espèce a été rendu le 28 juin 2005, et a 03- 16.794 pour numéro de pourvoi. La nature de l'arrêt de l'espèce : L'arrêt de l'espèce est un arrêt de rejet. [...]
[...] Et, dans un second temps, il s'agit des dispositions des articles L311-37 et L313-2 du Code de la consommation, ainsi que des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil. La règle jurisprudentielle motivée par l'arrêt de la cour d'appel : Pour les juges de la cour d'appel de Paris, la règle applicable en l'espèce, quant à la demande d'annulation des contrats consentis par la banque défenderesse en première instance, se subdivisent en trois parties : Aucune banque n'est tenue d'aucune obligation précontractuelle d'informer son client sur les risques encourus par ce dernier en cas de souscription ou d'engagement dans un contrat portant sur des opérations spéculatives, dès lors que les faits révèlent que son client est diplômé de l'École nationale d'administration et avait occupé auparavant le poste d'inspecteur des finances, et avait encore durant l'instance le statut de directeur au sein de la société dans laquelle il avait projeté d'acquérir des actions, à savoir la Société Cap Gemini. [...]
[...] Il est admis de dire que les juges ont fait une sorte d'oeuvre créatrice en affirmant l'existence d'une obligation précontractuelle d'information avant de dire que le manquement à cette obligation n'est pas suffisant pour caractériser un dol par réticence L'existence de l'obligation précontractuelle d'information L'obligation précontractuelle doit être dans un premier temps définie avant d'expliquer en quoi il est impératif pour le professionnel de respecter cette obligation L'existence juridique de l'obligation précontractuelle Dans cette section, il convient de présenter l'obligation précontractuelle d'information, et ses conséquences. L'exigence jurisprudentielle de l'obligation précontractuelle d'information Dans cette section, il est pertinent d'expliciter pourquoi cette obligation est devenue une exigence pour les professionnels. [...]
[...] La question juridique Les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de condamnation du manquement à l'obligation précontractuelle d'information et du dol par réticence ? La problématique de l'espèce En vertu des dispositions de l'article 1109 du Code civil et des dispositions des articles L311-37 et L313-2 du Code de la consommation, ainsi que des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil, un emprunteur a-t-il le droit d'obtenir l'annulation des contrats conclus avec l'établissement de crédit pour avoir été prétendument victime de dol par réticence ? [...]
[...] Les faits de l'espèce Les faits de l'espèce portent sur les faits matériels ( 2.1 et les faits judiciaires ( 2.2 ) 2.1 Les faits matériels Les faits reprochés en l'espèce : Les faits reprochés en l'espèce semblent être le fait que la banque n'aurait pas informé les emprunteurs sur la frivolité du cours des actions et sur ses conséquences financières Les faits judiciaires L'objet de l'assignation de l'espèce : Les demandeurs en première instance ont assigné la banque à la fois en annulation des contrats consentis et, subsidiairement, en annulation de la stipulation contenue dans ces mêmes contrats portant sur les intérêts pour cause d'absence d'indication du taux effectif global, dont la présence serait obligatoire. La cour d'appel saisie en l'espèce : La cour saisie en l'espèce est la cour d'appel de Paris. [...]
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