L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur personne physique ou morale nécessite la réunion de plusieurs conditions économiques déterminées. L'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire se caractérise notamment par l'état de cessation des paiements du débiteur. C'est relativement à la question de la détermination de cet état que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 1998 apporte une précision nouvelle.
En l'espèce, Le débiteur inquiété, la société Normandie Express, après avoir prononcé sa liquidation anticipée a informé, par le biais de sa gérante Mme Morel, le propriétaire des locaux de la société de la résiliation du bail. Celui-ci faisant valoir ses droits a informé la gérante par une lettre du 8 novembre 1990 que les loyers seraient toujours dus après le 1er janvier 1991, et ce jusqu'au terme de la période triennale en cours. La société n'ayant pas régler les loyers postérieurement au 1er janvier 1991, le bailleur a assigné celle-ci en paiement des dettes par acte du 19 mars 1991. La société est condamnée au paiement des créances et le juge prononce sa liquidation judiciaire par un jugement du 10 juin 1992. Le liquidateur judiciaire désigné, M. Laroppe, afin de faire condamner la gérante au comblement de l'insuffisance d'actif, a demandé au juge que la date de cessation des paiements soit fixée au 1er janvier 1991.Celui-ci, par un jugement de la Cour d'Appel de Caen du 7 septembre 1995, a fixé cette date au 19 mars 1991. Le liquidateur, souhaitant voir condamner Mme Borel, se pourvoit en cassation.
[...] L'invocation de telles réserves permettait ensuite au juge d'organiser une enquête afin d'établir la véracité des déclarations du débiteur (Cour de Cassation, chambre commerciale, le 17 juin 1997). Par cet arrêt du 28 avril 1998, il semble que l'existence de telles réserves puisse être présumée si le créancier n'a pas fait connaitre sa volonté en exigeant le règlement de la créance auprès du débiteur. Pour le président de la chambre commerciale, la décision rendue en l'espèce précisait qu'il fallait tenir compte des éventuelles réserves de crédit ou moratoires dont peut disposer le débiteur ou qui lui ont été consenties par le créancier. [...]
[...] le durcissement par la Cour de Cassation de la preuve de l'état de cessation des paiements Cette décision prise par la Cour de Cassation conduit à s'interroger sur le passif à prendre en compte pour l'état de cessation des paiements. La notion de passif exigé apporte une certaine insécurité aux garanties des créanciers comptant sur l'engagement d'une procédure collective Les décisions jurisprudentielles postérieures ainsi que la réforme apportée par la loi de sauvegarde montreront leur refus de ne prendre en compte que le seul passif exigé A. [...]
[...] Cette décision de 1998 semblait en effet se porter en contradiction avec le principe même des procédures collectives. La volonté du législateur était, en instaurant cet état de cessation des paiements, de pouvoir dans la limite du possible prévenir les entreprises d'une liquidation judiciaire. L'objectif est alors de pouvoir se rendre compte à temps des difficultés subies par l'entreprise afin de faciliter soit sa restructuration, soit le paiement des créanciers avant que celle-ci tombe en faillite. La décision rendue le 28 avril 1998 permettait au débiteur de prolonger son activité sans avoir à déclarer l'état de cessation des paiements, et ainsi aggraver ses difficultés et par la même occasion celle des créanciers. [...]
[...] La notion de cessation des paiements : une disposition législative de la loi de 1985 L'état de cessation correspond à une situation dans laquelle le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il est important de préciser les notions d'actif disponible et de passif exigible définies par le législateur. L'actif disponible s'entend de l'actif immédiatement mobilisable, soit l'ensemble des caisses, des effets de commerce à vue et des soldes créditeurs des comptes bancaires. [...]
[...] La prise en compte du simple passif exigé par la cour de Cassation semble déroger au principe même du droit des entreprises en difficultés, ce sera également l'opinion de la jurisprudence postérieure et du législateur, par sa réforme de 2005. B. le maintien du passif exigible par la réforme des procédures collectives La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a repris la définition de l'état de cessation des paiements définie en 1985 par le législateur. Cette définition aujourd'hui à l'article L631-1 du code de commerce reprend la notion de passif exigible. [...]
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